Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e426cd681ed727f2a5c6ad
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 06 Octobre 2025 No R.G. : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILFX NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [X] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [I] [K] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS greffier du prononcé Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 2024 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 14 octobre 2024; Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (69) ; et de : Monsieur [I] [K] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Reporte au 15 juillet 2024 la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Constate l'accord des parties pour écarter la mise en place de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ; Fixe la pension alimentaire due par madame [X] [N] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils [U] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 120€ (cent vingt euros) ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision ) Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027; A défaut de paiement spontané, condamne madame [X] [N] à payer à monsieur [I] [R] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de mars 2025 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ; Dit que les frais concernant [U] [R] tels que la vêture, frais scolaires et activité extra scolaires, transports, frais médicaux restant à charge, cantine, mutuelle et téléphone, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ; Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le six octobre deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e426cd681ed727f2a5c6ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA