Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e42960681ed727f2a5e90e
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00997 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7NR Minute N° 25/993 Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 Octobre 2025 pour notification à [B] [D] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE - Me Marie-astrid GIRARD - CMBD - M. Le procureur de la République le 09 Octobre 2025 Le greffier Débats à l'audience du 09 Octobre 2025 Décision du 09 Octobre 2025 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de : [B] [D] né le 02 Mai 1999 à [Localité 7] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 4]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [B] [D] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [T] en date du 21 septembre 2025 à 20h30 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 29 septembre 2025 à 14h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 septembre 2025 à 20h30 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 05 Octobre 2025 à 13H43,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du HAVRE - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 05/10/2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [B] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 05/10/2025 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [X] [V] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, [B] [D] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 9] le 9 octobre 2023. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025. [B] [D] était placé à l’isolement le 21 septembre 2025 à 20h30 en raison d’un comportement menaçant avec un important risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 29 septembre 2025 à 14h00. Le certificat médical établi par le Docteur [C] le 05/10/2025 à 13h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [D] présente toujours de spassages à l’acte hétéro-agressif dans les périodes d’ouverture de porte. Il résulte des débats que [B] [D] difficilement compréhensible indique vouloir la fin de l’isolement dans la mesure où le smoments d’ouverture de porte se passent sans encombre. Toutefois, au vu du dernier avis médical discordant avec les délcarations du patient, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [D] au delà de 7 jours à compter du 06 octobre 2025. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e42960681ed727f2a5e90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA