Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42a89681ed727f2a5f845
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00407 Dossier : N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUYA ORDONNANCE Rendue le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [S] [Y] épouse [L] née le 27 Février 1990 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, non-comparante, représentée par Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [F] [L] né le 11 Juillet 1986 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [S] [Y] épouse [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [S] [Y] épouse [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 septembre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Mme [S] [Y] épouse [L] n’a pas souhaité se présenter à l’audience. Son avocat s’en est rapporté à justice au vu des certificats médicaux. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [S] [Y] épouse [L] a été motivée initialement par une crise suicidaire avec risque fort de passages à l’acte, la patiente ne présentant pas de possibilité de remise en question. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison notamment de l’absence de critique des passages à l’acte et de la probable persistance des idéations suicidaires de la patiente. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [S] [Y] épouse [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [S] [Y] épouse [L] née le 27 Février 1990 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42a89681ed727f2a5f845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA