Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42a8a681ed727f2a5f85d
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00400 Dossier : N° RG 25/01152 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUUW ORDONNANCE Rendue le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [U] [O], sous curatelle de l’ATH née le 07 Janvier 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [O], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [U] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 23 novembre 2018. Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète de Mme [U] [O]. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [U] [O], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, a demandé la levée de celle-ci. Elle aimerait être libre. Elle a indiqué être victime à l’hôpital de violences, insultes, moqueries. Elle a fait part de ses projets : golf , école spécifique pour les enfants. Elle a indiqué être fatiguée de son hospitalisation qui dure depuis longtemps. Quand ça sera fini, elle reboira un verre de vin rouge car ça fait circuler le sang. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [U] [O] a été motivée initialement par un trouble psychotique chronique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison de la persistance des troubles du comportement de la patiente, cette dernière présentant également des hallucinations accoustico-verbales, outre un délire de moindre intensité. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [O], sous curatelle de l’ATH née le 07 Janvier 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42a8a681ed727f2a5f85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA