Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42a8c681ed727f2a5f895
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00399 Dossier : N° RG 25/01144 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IURI ORDONNANCE Rendue le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur [H] [K] né le 12 Août 1989 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, non-comparant, représenté par Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, - Monsieur [G] [K] né le 06 Mai 1951 à, domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête de M. [H] [K] en date du 24 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints; - Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025, - Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [H] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er avril 2021. Par courrier du 15 septembre 2025, reçu au greffe le 24 septembre 2025, M. [H] [K], qui fait l’objet d’un programme de soins depuis le 05 avril 2023, a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu’en soit la forme En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. M. [H] [K] n’a pas comparu à l’audience. Il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 29 septembre 2025. Au regard des délais imposés pour que le juge statue sur la demande de mainlevée et des délais postaux d’envoi des convocations, M. [H] [K] est invité, en cas d’éventuelle nouvelle demande, à indiquer un moyen de communication complémentaire comme une adresse e-mail. Son avocat s’en est rapporté à justice. Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 25 septembre 2025 que M. [H] [K] présente un trouble psychotique avec des éléments de dépendance depuis de nombreuses années et qu’en raison de plusieurs interruptions de soins à l’initiative du patient, ce dernier a souffert de plusieurs rechutes sérieuses. Le programme de soins mis en place a permis d’assurer l’observance du traitement et ainsi, rendu sa situation clinique relativement satisfaisante. Cette dernière est néanmoins fragilisée la compliance fluctuante du patient aux soins. Le médecin a ajouté que les consultations mensuelles requises restaient nécessaires à l’évaluation de la santé du patient. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale régulière. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [H] [K] né le 12 Août 1989 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1] ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42a8c681ed727f2a5f895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA