Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e42a8e681ed727f2a5f8d5
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00401 Dossier : N° RG 25/01153 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUU2 ORDONNANCE Rendue le 02 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [H] [I] né le 08 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 17 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [H] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance du Président du tribunal correctionnel du Mans, et ce à compter du 02 avril 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience, M. [H] [I] n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation sans néanmoins en comprendre le cadre. Il a évoqué sa détention provisoire précédant son hospitalisation. Il a demandé à avoir “une date”. Il a indiqué avoir des sorties dans l’établissement et avoir mis des choses en place pour sa sortie mais qu’il n’avait pas de tuyau de douche dans sa chambre. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [I] a été motivée initialement par un trouble psychotique dans un contexte de passage à l’acte hétéro agressif de nature délictuelle. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit l’avis motivé du collège prévu par l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient souffre d’une psychose chronique dont il n’a pas conscience et présente un délire permanent, une forte tendance à l’isolement, une méfiance dans le contact ainsi qu’à l’égard de son traitement médicamenteux, outre une psychorigidité. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [H] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [I] né le 08 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e42a8e681ed727f2a5f8d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA