Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42a8f681ed727f2a5f8e9
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00406 Dossier : N° RG 25/01162 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUX6 ORDONNANCE Rendue le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [U] [T] né le 17 Février 1997 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [P] [S] né le 27 Décembre 1968 à, domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [S] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 23 septembre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A laudience, M. [U] [S] [R], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Il a indiqué n’y voir aucun effet bénéfique et être de plus en plus fatigué. Il souhaite rentrer chez lui. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [U] [S] [R] a été motivée initialement par un trouble de l’humeur psychotique dont il n’a pas conscience, le patient présentant une agitation psychomotrice avec tension interne importante, désorganisation de la pensée, tachypsychie. Le patient adopte par ailleurs un discours à thématique persécutif et présente un potentiel risque hétéro agressif. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui est dans le déni de ses troubles, demeure instable sur le plan psycho-moteur avec tachypsychie, désorganisation, diffluence, familiarité, et tendance à la déambulation dans le service. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [S] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [T] né le 17 Février 1997 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42a8f681ed727f2a5f8e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA