Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42c30681ed727f2a60da4
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU : 03 OCTOBRE 2025 RG : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CQX3 NAC : 20L MINUTE N°: /2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER, GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA, Greffier lors du prononcé : Carine LEBRETON Débats tenus à l’audience du 01 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR : Madame [F] [G] [X] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1526 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. DÉFENDEUR : Monsieur [Y], [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1689 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représenté par Maître Maud TRESPEUCH dela SELARL LESPRIT TRESPEUCH, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, PRONONCE, par acceptation du principe du divorce, le divorce de [F] [G] [X], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (44) Et de [Y], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (75) Lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (35), sans contrat de mariage préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2024 ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; RAPPELLE qu’il incombe à Madame [B] [X] et Monsieur [Y] [Z] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ; S’agissant des enfants : CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [X] ; FIXE, à défaut de meilleur accord des parents, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [Y] [Z] : En périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre le jour férié précédant ou suivant le week-end ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ainsi que, s’agissant de [W], les mercredis des semaines paires de 13 heures à 18 heures durant les vacances scolaires autres que d’été : La première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, hiver et printemps les années paires, la deuxième moitié les années impaires durant les vacances d’été, fractionnées en quatre périodes d’égale durée : les premières et troisièmes périodes les années paires et les secondes et quatrièmes période les années impaires ; DIT que par exception partielle à ces dispositions, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [Z] de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ; DIT que faute pour Monsieur [Y] [Z] d’être venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée ; DISPENSE Monsieur [Y] [Z] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42c30681ed727f2a60da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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