Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42c31681ed727f2a60de5
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU : 03 OCTOBRE 2025 RG : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ2C NAC : 20L MINUTE N°: /2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER, GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA, GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON Débats tenus à l’audience du 01 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. DÉFENDEUR : Madame [B] [O] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-534 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [P] [E], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (09) et de [B] [O], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE) lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 1990 devant l’officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (31), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état-civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 7 juin 2012 ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42c31681ed727f2a60de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA