Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42f3d681ed727f2a6347e
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 03 Octobre 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 18/03020 - N° Portalis DBZE-W-B7C-G3EE / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22 DÉFENDEUR Madame [J] [Z] divorcée [Y] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Mme [M] [I] Greffier Madame Viviane SCHWARTZ DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT Me Ermelle [Localité 13] Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA) Transmission aux Impôts le : N° ARIPA : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des parties ainsi que de leurs obligations alimentaires et de leur régime matrimonial ; DÉCLARE la loi française applicable aux demandes des parties relatives à leur divorce, leurs obligations alimentaires et leur régime matrimonial ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 26 février 2019 ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : [G] [N] [P] [Y] Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] et de [J] [Z] Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (68) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 février 2019 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [Z] et [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; CONDAMNE [G] [Y] à verser à [J] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150.000 euros ; DÉBOUTE [J] [Z] de sa demande d'assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ; FIXE à 450 euros par mois pour [E], 450 euros par mois pour [S] et 600 euros par mois pour [T], soit 1.500 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [S] et [T], et ce à compter de la présente décision ; CONDAMNE [G] [Y] à verser la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois pour [E], de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois pour [S] et de 600 euros (six cent euros) par mois pour [T], soit 1.500 euros (mille cinq cent euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, à compter de la présente décision ; DIT que [G] [Y] versera la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge directement entre les mains des enfants majeurs [E] et [S] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] sera versée à [J] [Z] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [G] [Y] pour [E] et [S] et de l'organisme débiteur des prestations familiales pour [T], chaque année le 1er octobre et pour la première fois le 1er octobre 2026, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal et seront exigibles de plein droit sans notification préalable ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens ; DÉBOUTE [J] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42f3d681ed727f2a6347e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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