Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 5 octobre 2025
- ECLI
- 68e4306a681ed727f2a64469
- Date
- 5 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/04771 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3O ORDONNANCE DU 05 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 04 Octobre 2025 à 11H04 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04771 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3O présentée par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT concernant Monsieur [G] [M] né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 septembre 2025 et notifié le 05 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le même jour à 16H05 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [E] fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je n'ai rien à dire sur mon placement au CRA. J'avais un passeport mais il est pas valide. J'ai une adresse pour le moment, à la ville de [Localité 4]. Je n'ai pas de papier sur moi. J'habitais chez la famille, chez ma tante. Je ne suis pas resté chez elle longtemps, mais elle pourra m'héberger en sortant d'ici. Je souhaite sortir d'ici pour aller voir un avocat, j'ai un jugement en janvier prochain à [Localité 6]. C'était par rapport à une agression. Je souhaite vivre en France. Me [C] [X] ne soulève aucune nullité de procédure ; *** Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M]. Monsieur fait l'objet d'une OQTF pour 4 ans, confirmé par le TA du 11 septembre 2025. Il avait déjà fait l'objet de deux OQTF. Il est connu pour agression sexuelle, stupéfiant et vol. Menace à l'ordre public. *** Sur le fond, Me [C] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : les dilligences accomplit ont commencé le lendemain de son arrivée. Depuis, 24 jours passe et il n'y a plus de dilligence. Peu de dilligence, puisqu'il y en a seulement 2; dans la jurisprudence, 12 jours sans dilligence a déjà été sanctionné. Monsieur a des rendez-vous judiciaire, il doit préparer sa défense. Aucune difficulté lors de sa détention. Je sollicite une main levée de la mesure. La personne étrangère déclare : je souhaite être libéré MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Attendu que par décision du 11 septembre 2025 le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 sepetmbre 2025 ; Attendu qu'il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité ; que s'il fait état d'un logement situé à [Localité 4] il n'en justifie pas ; Attendu qu'une relance aux fins d'identification a été adressée par courriel du 30 septembre 2025 ; Attendu qu'il convient au vu de ces éléments de faire droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [M] né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 5 octobre 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 05 Octobre 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 05 Octobre 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [M] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [M] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [M] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT le 05 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 05 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 05 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ; le 05 Octobre 2025 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 05 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT contre Monsieur [G] [M] Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier La communication a été établie à 10 heures 18 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10 heures 24 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 5], le 05 Octobre 2025 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] Monsieur [G] [M] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Octobre 2025 par Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 743-7 du code de larticle L.141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 5 octobre 2025
Référence
68e4306a681ed727f2a64469
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