Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e4306e681ed727f2a644d2
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/04759 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZV ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 16h06 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04759 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZV présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant Monsieur [L] [O] né le 17 Mai 1978 de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2025 et notifié le 30 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025 à 09h08 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare Je suis né en Algérie, à [Localité 5]. Je suis Algérien, je l'ai dit à la juge. Ma compagne a envoyé tous les documents à l'avocat. Le passeport remonte à longtemps, on me l'avait pris. J'ai des documents d'identités concernant mes enfants, les actes de naissance. Je pense avoir un document émanant de mon consulat. Je suis arrivé en 2003, j'ai 4 enfants. Le plus jeune a deux ans. Me [Z] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : OQTF du 30/09/25 avec interdiction de retour de 5 ans. Il dit être Algérien, a fait l'objet de deux OQTF une en 2017 et une en 2020 où il se dit marocain né à [Localité 6]. Connu sous plusieurs identités pour 9 faits entre 2004 et 2018. Consulat du Maroc avisé le 02/10. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O]. La personne étrangère déclare : Je n'ai pas eu de condamnation, peut-être en 2004 mais pas en 2018 et je n'ai pas eu d'interdiction judiciaire à l'audience. Non, je n'ai pas été reconduit au Maroc en 2005, c'est une erreur. Jamais je n'ai été expulsé. Sur le fond, Me [Z] [E] plaide l'assignation à résidence de son client au regard des justificatifs qu'il a fourni. En France depuis 2003, il est parent d'enfants Français. La personne étrangère déclare : J'ai travaillé à la maison d'arrêt, j'ai déjà respecté une assisgnation à résidence. Je veux être auprès de mes enfants. La dernière fois que j'ai vu mon petit il avait 6 mois maintenant il a deux ans. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [O] [L] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2025 et notifié le même jour ; Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat du Maroc a été contacté le 2 octobre 2025 en vue de son identification ; Attendu que Monsieur [O] [L] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il est connnu sous plusieurs identités et nationalité notamment marocaine ; qu'il justifie cependant d'une attestation de demande de passeport auprès des autorités consulaires algériennes faite en 2024 pour l'un de ses enfants; qu'il déclare à l'audience être de nationalité algérienne ; que ses déclarations sont contradictoires avec celles qu'il avait pu effectuer auparavant ; qu'il existe un doute sur son identité réelle; qu'il déclare être arrivé en France en 2003 et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement prise à son encontre en 2017 et 2020 ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il souhaite rester auprès de sa compagne et de ses enfants ; qu'il déclare vivre chez sa compagne Mme [V] [B] à [Localité 2] et produit des justifcatifs de cette adresse mais pas d'attestation d'hébergement ; qu'ainsi, il ne démontre pas qu'il s''agit d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que par ailleurs, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de TOULON à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs, peine qu'il vient d'exécuter en détention ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [O] né le 17 Mai 1978 à de nationalité Marocaine, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 4 octobre 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Octobre 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 03 Octobre 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [O], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [O], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [O], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ; le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [L] [O] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 03 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [L] [O] Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier La communication a été établie à 10h27 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h37 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 03 Octobre 2025
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 743-9 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle 131-30 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e4306e681ed727f2a644d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA