Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e430df681ed727f2a64a7e
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/00763 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM64 AFFAIRE : Société LA SAIEM [Localité 4] HABITAT C/ [X] [J], [F] Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES Copie certifiée conforme aux défendeurs TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SAIEM [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [H] [X] [J] né le 08 Janvier 1985 à GABON, demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [V] [F] née le 08 Mars 1993 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de bail en date du 29 novembre 2021 consenti par la société SAIEM [Localité 4] Habitat, Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] ont pris en location un logement situé [Adresse 3]. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2025, la société SAIEM Grenoble Habitat a fait assigner Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner les locataires à lui payer à titre provisionnel: la somme de 1 157.94 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 mars 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 17 juin 2025, la société SAIEM [Localité 4] Habitat indique se désister de l'instance, les locataires ayant réglé leur dette de loyer mais maintient sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que concernant les dépens. Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] bien que régulièrement assignés à personne ne sont ni présents ni représentés. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de ses demandes principales en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société SAIEM [Localité 4] Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS le désistement de la société SAIEM [Localité 4] Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion, CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] à payer à La société SAIEM [Localité 4] Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] [J] et Madame [V] [F] à supporter les dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure Civile. Une sommARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du Code Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e430df681ed727f2a64a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA