Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e43648681ed727f2a69d01
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01434 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMX MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01434 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMX NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS [K] CONSEIL à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSES E.U.R.L. ERAH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES E.U.R.L. MUR & SOLS POSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Agnès PICHAVANT, ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 6 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [X] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/01747 (MI 23/00000172). Puis, par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025 et 6 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’E.U.R.L ERAH et la S.A SMABTP ont fait assigner l’E.U.R.L MUR ET SOLS POSE et la S.A MAAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la S.A MAAF fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. L’E.U.R.L MUR ET SOLS POSE , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, l’E.U.R.L MUR ET SOLS POSE, assurée auprès de la S.A MAAF, a conclu un contrat avec l’E.U.R.L ERAH pour la sous-traitance de la pose du sol stratifié y compris des plinthes et barres de seuil au sein de l’immeuble faisant l’objet de l’expertise. Les demandeurs affirment qu’au cours d’une réunion d’expertise en date du 25 juin 2025, des désordres affectant le sol souple des chambres de l’immeuble ont été constatés. Toutefois, bien que les demandeurs ne versent pas au débat les pièces justificatives permettant de constater lesdits désordres, au regard tant du courrier de l’expert judiciaire du 7 juillet 2025, n’émettant pas d’objection concernant ledit appel en cause, que l’absence d’opposition par les défendeurs eux-mêmes, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières. Les dépens seront à la charge des demandeur, l’E.U.R.L ERAH et la S.A SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01434 sous le numéro RG 22/01747, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à l’E.U.R.L MUR ET SOLS POSE et la S.A MAAF, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [C], suivant la décision en date du 6 janvier 2023 (RG n°22/0[Immatriculation 1]/00000172) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demandeurs, l’E.U.R.L ERAH et la S.A SMABTP, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e43648681ed727f2a69d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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