Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e4364e681ed727f2a69e00
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Le 02 Octobre 2025 POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DOSSIER N° : N° RG 23/02838 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAH3 POLE CIVIL - Fil 2 MAGISTRAT : Monsieur LE GUILLOU- GREFFIER : Mme DURAND-SEGUR DEMANDERESSE Mme [P] [J] représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM [Localité 2], vestiaire : 257 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460 représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, vestiaire : 001 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460 représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, vestiaire : 001 Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 1] 306 522 665. représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, vestiaire : 326 S.A.R.L. AMIKO SERVICES, RCS [Localité 2] 503 936 726. défaillant Situation : S.A.R.L. CRC CARDOSO, RCS [Localité 2] 534 392 147 représentée par Maître Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, vestiaire : 252 Vu les ordonnances de jonction en date des 19 février et 30 juin 2025, Vu le courriel de Me Nerot en date du 3 septembre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ». Il ressort des ordonnances de jonction en date des 19 février et 30 juin 2025 que la procédure initiée par Mme [J] [P] a été étendue, d’une part, à la société CRC Cardoso, appelée en cause par la demanderesse, d’autre part, à la société Amiko services, appelée en cause par la société Axa France IARD, défenderesse. Toutefois, ces ordonnances n’ont pas déclaré communes et opposables à ces deux nouvelles parties les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [M] par ordonnance du 16 mai 2024. Dès lors, il convient de rectifier cette omission matérielle, selon les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, RECTIFIANT les ordonnances de jonction des 19 février 2025 et 30 juin 2025, Y AJOUTONS le paragraphe suivant : « DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés CRC Cardoso et Amiko services les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [M] par ordonnance du 16 mai 2024 », RAPPELONS que l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour intervention volontaire de l’assureur de la société CRC Cardoso. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e4364e681ed727f2a69e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA