Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e76bf7d454f9ee48681
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1247 N° RG 25/01240 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 19H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [N] [X] né le 16 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02 octobre 2025 à 17 h 13 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 03 octobre 2025 à 14h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : X se disant [N] [X] (MINEUR) assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [T] [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2025 à 18 h 55 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [X] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 30 septembre 2025 enregistrée à 11 h 21 et de celle de l'étranger du 30 septembre 2025 à 17 h 16; Vu l'appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2025 à 17 heures 30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de justification d'une réquisition à interprète - absence de communication du jugement ayant prononcé l'ITF - irrégularité du placement en rétention administrative en raison du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé - insuffisance des diligences Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2025; Entendu le représentant du préfet de l'Hérault en ses observations ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. - Sur l'absence de justification de la réquisition à interprète : Sans contester avoir bénéficié d'un interprète par télécommunication pour la notification de la décision de placement en rétention administrative, M.[X] soutient que le dossier ne comporte aucune réquisition et que l'interprète dont le nom est mentionné ne semble pas figurer sur la liste des interprètes de la cour d'appel. Il soutient qu'il a été contraint de contester l'arrêté de placement en rétention " en urgence " sans avoir la capacité de réunir les pièces nécessaires. Néanmoins, M.[X] qui a été en mesure de contester la mesure de placement, ne précise pas quelle pièce il n'a pu produire pour les besoins de sa défense et n'invoque par conséquent aucun grief dont il aurait été privé de ce fait. Il n'y a pas lieu d 'accueillir ce moyen. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.Les pièces dont s'agit sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. M.[X] reproche à la préfecture de ne pas avoir produit le jugement ayant prononcé l'ITF qui fonde la procédure d'éloignement. Mais, ce jugement, contesté par la voie de l'appel a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 mai 2025, si bien que la mesure d'ITF résulte de cet arrêt et non du jugement qui n'avait donc pas à être annexé à la requête. Il convient dès lors de constater que l'arrêt susvisé ayant été joint à la requête, il n'y a pas lieu à irrecevabilité de la requête en prolongation. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, si bien que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. L'arrêté de placement fait état de ce que l'étranger est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, qu'il déclare étre sans domicile xe, qu'il ne déclare pas de liens familiaux en France. M.[X] qui était détenu précédemment à son placement en rétention n'a pas fait état d'une vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à son placement en rétention et n'en a invoqué aucune ni devant le premier juge, ni devant la cour d'appel. Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l'intéressé, sans qu'aucun défaut de motivation pour absence de prise en compte des éléments personnels de l'intéressé ne puisse lui être reproché. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte de ce texte que l'administration est tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I, n° 217). Il appartient au juge judiciaire, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Contrairement à ce que soutient M.[X], l'administration n'a pas à prouver des diligences durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n°19-50.002) En l'espèce toutefois, alors que M.[X] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2025, l'administration n'a sollicité du CRA le recueil des empreintes et la photo de l'intéressé que le 29 septembre 2025, soit deux jours plus tard. Par message électronique du 30 septembre 2025, la préfecture a saisi la Direction générale des étrangers en France d'une demande d'identification de M.[X] Mais cette demande adressée par l'administration à ses propres services n'établit pas la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration verse également aux débats un courrier électronique du 30 septembre 2025 par lequel elle informe la consule générale du Maroc à [Localité 2] de ce qu'elle " va transmettre une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités marocaines" pour M.[X] mais ce courrier sans aucune pièce jointe, qui n'est pas accompagné des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé, ne constitue qu'une simple information adressée aux autorités consulaires et non une diligence utile au sens des dispositions susvisées. En tout état de cause, le délai de 3 jours écoulé entre le placement en rétention de l'intéressé et les courriers susvisés, alors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure empêchant l'administration d'agir, ne permet pas de retenir que l'administration a effectué les diligences utiles dès le placement de l'intéressé en rétention administrative. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[N] [X]; Rappelons à M. [N] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e76bf7d454f9ee48681
Données disponibles
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- Résumé officiel