Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e77bf7d454f9ee4868b
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 18 330 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCGF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 OCTOBRE 2025 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal des activites économiques du Havre en date du 5 septembre 2025 DEMANDERESSE : SARL JD AUTO [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : SELARL ASTEREN représentée par Me [J] [S], en sa qualité de liquidateur de la société JD AUTO [Adresse 2] [Localité 6] non comparante PARQUET GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] auquel le dossier a été communiqué pour conclusions de Mme MIENNIEL, avocate générale DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 1er octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée publiquement le 6 octobre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2025 le tribunal des activités économiques du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl JD AUTO, en désignant la Selarl ASTEREN, prise en la personne de maître [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe reçue le 12 septembre 2025, la Sarl JD AUTO a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 22 septembre 2025, la Sarl JD AUTO, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Selarl ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et le procureur général près la cour d'appel de Rouen, devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 1er octobre 2025, la Sarl JD AUTO, représentée par son conseil, a demandé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens. De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 26 septembre 2025, requis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre. Quant à la Selarl ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas représentée. Par courrier du 25 septembre 2025 Me [J] [S] a indiqué pour la Selarl ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire s'en rapporter à la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation. La notion de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Par jugement du 5 septembre 2025 le tribunal des activités économiques du Havre, saisi par requête du 23 juillet 2025 du procureur de la République du Havre aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl JD AUTO. Selon le jugement, le Ministère public avait été destinataire d'une note du 11 juillet 2025 émanant de la présidente du tribunal des activités économiques du Havre l'informant de ce que la Sarl JD AUTO n'a jamais déposé ses comptes annuels depuis sa constitution en 2022, qu'elle dispose à son encontre de plusieurs injonctions de payer et que le dirigeant, convoqué à un entretien de prévention, ne s'est pas présenté. Le jugement retient dans sa motivation que la Sarl JD AUTO se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements. Par ailleurs, le premier juge indique qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, ce qui conduit la Sarl JD AUTO à être justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire. La Sarl JD AUTO fait valoir que son gérant n'a pas le souvenir d'avoir été rendu destinataire d'une convocation pour l'audience au cours de l'été, et qu'il n'est pas justifié d'une convocation pour se rendre à un entretien de prévention. Sur les moyens sérieux, la Sarl JD AUTO prétend qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Sans contester l'absence de production de ses comptes sociaux, elle indique qu'elle en produit désormais et qu'elle ne peut pas être sanctionnée de la liquidation pour le défaut de production, ni sur la base des injonctions de payer dont il a été fait état qui ne sont pas jointes à la requête et qu'elle ignore. A cet égard, elle souligne qu'il n'y a pas d'état de cessation des paiements caractérisé, qu'elle règle régulièrement ses fournisseurs, que ses salariés sont payés, ainsi que ses loyers et que si sa trésorerie demeure encore limitée, elle n'a pas de dettes de compte courant. Concernant son activité de réparations mécaniques et de carrosserie elle indique qu'elle se trouve en plein développement en particulier par un réseau de bouche-à-oreille. La Sarl JD AUTO produit sa comptabilité 2024 et justifie de l'emploi de deux salariés (bulletins de paie de juin 2025), de quittances de loyers jusqu'en août 2025 inclus, ainsi qu'un relevé de compte professionnel détenu auprès de la banque Crédit Mutuel faisant apparaît un solde créditeur de 5 875,80 euros au 1er septembre 2025. Selon le courrier de la Selarl ASTEREN la Sarl JD AUTO ne s'est pas montrée diligente avec sa structure comptable, la Sas COLIN ET ASSOCIES EUREX NORMANDIE, qui lui a indiqué que depuis son entrée en fonction dans le dossier le 1er octobre 2022 elle n'avait pas de retour à ses différentes demandes. Par ailleurs le mandataire judiciaire fait état de trois déclarations de créances reçues pour un montant de 2 966,56 euros, qu'en outre le compte ouvert auprès du Crédit Mutuel présente une saisie-attribution pour 1 800, 69 euros, un rejet de prélèvement IREP AUTO de 427,93 euros et un second de COLIN ET ASSOCIES de 463,20 euros. Concernant les deux salariés, l'un a pu indiquer au mandataire judiciaire avoir été payé de son salaire du mois d'août 2025 et le second salarié qu'il ne l'avait pas perçu à la date du 5 septembre 2025, lorsqu'il a été reçu par le mandataire. La Sarl JD AUTO justifie d'une activité lui ayant permis d'enregistrer dans sa comptabilité 2024 un chiffre d'affaires de 183 300 euros, cette activité se poursuivant manifestement en 2025 pour lui permettre de s'acquitter de son loyer de 2 124,51 euros hors TVA, ainsi que des salaires de ses deux employés qui n'ont pas déclaré de défaut de paiement jusqu'au 5 septembre 2025. Quant au passif déclaré auprès du mandataire judiciaire, il apparaît en l'état limité (2 966,56 euros), ce qui permet de considérer, dans la mesure où le premier juge a invoqué pour seul élément susceptible de caractériser un passif des injonctions de payer, mais sans les exposer, qu'il existe des moyens de fait sérieux pour arrêter l'exécution provisoire. En conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée doit être ordonnée. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre le 5 septembre 2025 (2025F755) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl JD AUTO ; Condamne la Sarl JD AUTO aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e49e77bf7d454f9ee4868b
Données disponibles
- Texte intégral
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