Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e79bf7d454f9ee48697
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 96 452 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
1re Chambre ORDONNANCE N° N° RG 24/06526 N° Portalis DBVL-V-B7I-VNYQ M. [R] [F] Mme [E] [D] épouse [F] C/ M. [G] [A] Mme [X] [K] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 6 OCTOBRE 2025 Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Elise BEZIER, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [R] [F] né le 31 octobre 1959 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E] [D] épouse [F] née le 18 juin 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Sophie SOUET, plaidante, avocate au barreau de RENNES INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [G] [A] né le 23 février 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [X] [K] épouse [A] née le 7 février 1975 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 17 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige ; Vu la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 de M. et Mme [A] ; Vu les dernières conclusions d'incident de M. et Mme [F] du 29 août 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que la demande de radiation n'a plus d'objet du fait du paiement partiel intervenu, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, - les condamner aux dépens de l'incident et au versement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions d'incident de M. et Mme [A] du 28 août 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter M. et Mme [F] de leur demande de radiation et de toutes autres demandes, - les condamner in solidum à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'incident ; SUR CE 1) Sur la radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, le jugement a été signifié à M. et Mme [A] le 8 novembre 2024. Par lettre du 21 octobre 2024, accompagné d'un décompte détaillé des sommes dues, M. et Mme [F] ont demandé à M. et Mme [A] le paiement de la somme de 51.964,52 €, incluant les intérêts échus à la date du 31 octobre 2024. Par lettre du 15 novembre 2024, ils ont demandé à M. et Mme [A] le paiement de la somme de 52.040,02 € incluant les frais de signification dudit jugement d'un montant de 75,50 €. La facture des frais de signification était jointe ainsi qu'un RIB Carpa. M. et Mme [A] n'ont donné aucun signe de vie et ne se sont pas manifestés pour faire état de difficultés pour s'acquitter de leur dette. Par un nouveau courrier officiel accompagné d'un décompte général des sommes dues, adressé le 30 décembre 2024 par maître [O] [Z] à maître [U] [H], il a été rappelé à M. et Mme [A] qu'en exécution du jugement exécutoire de plein droit, ceux-ci se devaient de procéder au règlement des sommes dues. Le compte détaillé des sommes dues a fait état d'un total de 52.654,29 €. Les intérêts y ont été arrêtés au 31 décembre 2024. M. et Mme [A] n'ont pas répondu de sorte que par conclusions d'incident du 26 mai 2025, M. et Mme [F] ont sollicité la radiation de l'appel faute d'exécution des causes du jugement. Postérieurement à l'introduction de l'incident aux fins de radiation, M. et Mme [A] ont procédé au paiement de la somme de 52.040,02 € par virement CARPA en date du 12 août 2025 qui correspond au compte initial transmis le 15 novembre 2024 augmenté des frais de signification du jugement, mais qui ne prend pas en compte les intérêts qui ont couru depuis le jugement. Le conseil de M. et Mme [F] a accusé réception du virement par courrier officiel en date du 21 août 2025 et a adressé un décompte actualisé, faisant apparaître un solde restant dû de 3.846,98 €. Dans leurs conclusions, M. et Mme [A] contestent ce dernier décompte d'intérêt sans toutefois préciser en quoi il serait erroné. Le conseil de M. et Mme [F] a sollicité par courrier officiel en date du 29 août 2025 que soit précisé le motif de l'erreur. Sans s'expliquer en quoi le calcul des intérêts serait erroné, M. et Mme [A] estiment finalement que cette demande accessoire ne saurait justifier la radiation de l'appel introduit par eux dès lors qu'ils ont manifesté une volonté non équivoque de se conformer au jugement du 17 octobre 2024 en procédant au paiement intégral des condamnations principales prononcées à leur encontre par cette décision, ce qui constitue une exécution significative faisant obstacle à la radiation. M. et Mme [F] conviennent de ce que M. et Mme [A] n'ont pas totalement exécuté le jugement puisque les intérêts, qui continuent à courir, n'ont pas été réglés mais concluent que pour autant et compte tenu du montant substantiel qui a été versé, la demande de radiation n'a, selon leurs propres termes, 'plus d'objet du fait du paiement partiel intervenu." Il leur en sera donné acte. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme et Mme [A] supporteront les dépens de l'incident. Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens. En effet, quoiqu'en disent M. et Mme [A], en dehors des hypothèses des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, un paiement partiel ne dispense pas d'un paiement total et, de leur côté, M. et Mme [F] avaient la possibilité d'obtenir, à défaut du paiement du reliquat constitué des intérêts de retard dûment calculés par eux et notifiés aux appelants, une radiation de l'affaire fondée sur le défaut d'exécution totale du jugement, sanction dont ils ont fait le choix d'abandonner le bénéfice à leur seule convenance au profit du maintien de l'appel de M. et Mme [A] à leur encontre. PAR CES MOTIFS Constate que M. [R] et Mme [E] [F] ne soutiennent plus leur demande de radiation de l'affaire, Condamne M. et Mme [G] et [X] [A] aux dépens de l'incident, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e49e79bf7d454f9ee48697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel