Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e79bf7d454f9ee4869d
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
1re chambre ORDONNANCE N° N° RG 24/05448 N° Portalis DBVL-V-B7I-VHSC Mme [Y] [P] c/ LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 6 OCTOBRE 2025 Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1re chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame [Y] [P] née le 3 août 1981 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me François HERPE, plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE pris en la personne de son président [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [P] du 1er octobre 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Y] [P] du 27 août 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions déposées le 14 avril 2025 et le 15 avril 2025 par le département de la Manche, - condamner le département de la Manche aux dépens de l'incident avec recouvrement direct ; Vu les dernières conclusions d'incident du département de la Manche du 21 août 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Y] [P] de sa demande ; SUR CE En application de l'article 909 du code de procédure civile, "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué." L'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que "La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée." Enfin, en application de l'article 915-3 du Code de procédure civile, "Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ; 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative." Au cas particulier, Mme [P] a pris des conclusions d'incident aux fins de médiation le 30 décembre 2024. Elle demandait la fixation de l'incident par messages des 3 et 6 janvier 2025. Le département de la Manche a été invité par le greffe à faire valoir ses observations le 9 janvier 2025 et par un courrier en date du 10 février 2025, son conseil a indiqué qu'une médiation ne paraissait pas pouvoir aboutir. En l'absence de toute décision d'injonction à la médiation ou de médiation ou encore de convention participative, il n'y a eu aucune interruption des délais pour conclure. Mme [P], appelante, a notifié à l'intimé ses conclusions au fond le 30 décembre 2024. Le délai imparti au département de la Manche, intimé, pour conclure expirait donc le 31 mars 2025. Or, ses conclusions ont été remises au greffe et notifiées par RPVA les 14 avril 2025 et 15 avril 2025 soit après la date du 31 mars 2025. Elles sont donc tardives et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Les dépens du présent incident seront mis à la charge du département de la Manche. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions au fond remises au greffe et notifiées au RPVA les 14 avril 2025 et 15 avril 2025 par le département de la Manche pris en la personne de son président, Condamnons le département de la Manche pris en la personne de son président aux dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e49e79bf7d454f9ee4869d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel