Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7bbf7d454f9ee486bf
- Date
- 6 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 06 OCTOBRE 2025 (n° 737 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAFH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 mars 2025 Date de saisine : 21 mars 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° f 22/05128 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 18 décembre 2024 APPELANTE S.A.S.U. DT CONSEILS ayant pour président Monsieur [K] Daté N° SIRET : 808 97 8 0 76 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Amevi DE SABA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Madame [B] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [V] [C] [Adresse 3] [Localité 6] S.A.R.L. O-CONSULTING ayant pour gérante, madame [C] [O] [V] N° SIRET : 894 59 1 4 60 [Adresse 3] [Localité 6] S.A.R.L. NATHOU TRESSES ayant pour gérante, madame [C] [O] [V] N° SIRET : 849 08 4 3 89 [Adresse 1] [Localité 4] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 mai 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 23 mai 2025. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 7], le 06 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e49e7bbf7d454f9ee486bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel