Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7cbf7d454f9ee486c5
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05351 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA4K Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 19h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [R] né le 09 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne précisant à l'audience être né à [Localité 1] ([Localité 6]) RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué par Me Leila Gastli,avocat, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [H] [P] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/3943 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 25/3940, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2025 , à 12h21 , par M. [F] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 4 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[R], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M.[R] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient : une irrégularité de la garde à vue, un interprétariat pat téléphone injustifié, un défaut d'actualisation du registre (irrecevabilité), le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention. Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, sans nécessité d'y ajouter. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7cbf7d454f9ee486c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel