Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7dbf7d454f9ee486e5
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05335 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA32 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [P] [N] né le 17 Juillet 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne précisant à l'audience être né à [Localité 2] en Tunisie RETENU au centre de rétention de [Localité 4] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat et de M. [G] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2025, à 10h34 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [P] [N] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2025 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 octobre 2025, à 15h17, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du samedi 4 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [P] [N] reçues le 4 octobre 2025 à 20h01 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du ministère public devenu sans objet ; - du conseil de la préfecture lequel nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [P] [N], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer l'appel sans objet ; SUR QUOI, M. [N] a été placé en assignation à résidence par arrêté du préfet de police de [Localité 1] du 3 septembre 2025 notifié à 13h52, décision arrêtée afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; l'intéressé n'est donc plus sous le régime de la rétention ; en conséquence l'appel du procureur de la République de Paris, du même jour, 3 septembre2025, appel de l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2025, est sans objet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel sans objet, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 06 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7dbf7d454f9ee486e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel