Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7ebf7d454f9ee486fb
- Date
- 4 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05324 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZ2 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [N] né le 13 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Marie-Noëlle Spinella, avocat de permanence au barreau de Paris et de Madame [C] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 septembre 2025 soit jusqu'au 26 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2025, à 10h37, par M. [Y] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement que c'est pour exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 28 juin 2023 notifié le 04 juillet suivant que l'interessé a été placé en rétention, et non par décision du 02 février 2022 comme indiqué par erreur par le premier juge, la date de la décision d'éloignement ne saurait être ignorée par l'interessé puisqu'il a pris copie de l'arrêté du 27 septembre 2025 sur lequel ladite décision est mentionnée, tout autant qu'il dispose de l'arrêté du 28 juin à lui notifié le 04 juillet, l'erreur de plume du premier juge est donc inopérante, par ailleurs, aucune contestation de l'arrêté de placement en rétentuion n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis; enfin, en l'absence de remise de passeport en cours de validité, les dispositionsde l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, aucune assignatuion à résidence ne saurait être prononcée; En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du Code de procédure civilearticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7ebf7d454f9ee486fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel