Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7fbf7d454f9ee4870f
- Date
- 4 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAWJ Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [H] né le 09 février 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau du Val-de-Marne, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 01 octobre 2025 soit jusqu'au 31 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2025, à 21h25 complété le 3 octobre 2025 à 10h50, par M. [Z] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de Me Yannis Kerkeni, avocat substituant qui s'en rapporte à la déclaration d'appel ; - de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré "d'un défaut de détention arbitraire", s'agissant en fait d'une contestation du délai de réponse judiciaire, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu une saisine de la juridiction dans les délais légaux impartis et une réponse judiciaire dans un délai tout aussi régulier ; quant au moyen tiré d'une contestation des diligences, lesdites diligences ne souffrent d'aucune critique l'audition consulaire ayant eu lieu le 12 septembre mais l'étranger y ayant fait obstruction en refusant de parler, une relance a été effectuée le 29 septembre; enfin il sera rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée . PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 04 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7fbf7d454f9ee4870f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel