Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e81bf7d454f9ee48741
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 OCTOBRE 2025 Minute N° 974/2025 N° RG 25/02944 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJI5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 octobre 2025 à 11h57 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [G] [U] né le 10 Octobre 1995 à LIBAN, de nationalité libanaise, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], Se déclare né en 1985. comparant par visioconférence, assisté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Madame LE PREFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 11h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 octobre 2025 à 15h20 par Monsieur [G] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie, - Monsieur [G] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 4 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 octobre 2025 à 15h20, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES M. [G] [U] développe, dans sa déclaration d'appel, les moyens suivants : 1° L'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et d'une copie du registre actualisé ; 2° L'insuffisance de diligences de l'administration. À cet égard, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. En effet, elle n'a pas obtenu de réponse des autorités marocaines saisies au début de son placement. En outre, le premier juge aurait évoqué les relations diplomatiques avec l'Algérie alors qu'il n'est pas de cette nationalité et que les autorités de ce pays n'ont pas été saisies. A l'audience, M. [G] [U] indique ne plus soulever le moyen portant l'actualisation du registre. Le prefet du Loiret s'en tient aux moyens soulevés en première instance. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, d'après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [G] [U] n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer. L'autorité administrative avait saisi les autorités libanaises le 19 août 2025, mais ces dernières n'ont pas reconnu M. [G] [U], d'après un courriel du 21 août 2025. Les autorités consulaires marocaines ont donc été saisies le 22 août 2025 et il en a été de même pour la direction générale des étrangers en France afin de diligenter la procédure centralisée d'identification à [Localité 3], le 2 septembre 2025. C'est dans ces conditions que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé par ordonnance du 7 septembre 2025, confirmée par la cour le 9 septembre 2025. Depuis cette date, la DGEF a rappelé aux services préfectoraux, par courriel du 10 septembre 2025, que l'intéressé avait déjà été soumis à une procédure d'identification en 2023, et que la réponse des autorités marocaines était revenue négative. La préfecture a donc transmis de nouveaux documents afin de solliciter un réexamen du dossier. Enfin, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 2 octobre 2025. Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s'assurer que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d'où il suit que les moyens doivent être rejetés. Il n'est pas non plus établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [G] [U] ne puisse survenir avant la fin du délai légal de 90 jours, d'où il suit que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [G] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 octobre 2025 : Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel Monsieur [G] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 742-4 du CESEDA disposearticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e81bf7d454f9ee48741
Données disponibles
- Texte intégral
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