Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e84bf7d454f9ee48787
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 768 000 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 06 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01060 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLXB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/02206, en date du 18 avril 2024, APPELANTE : S.A. ISO SET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] (SUISSE) et dont l'établissement principal est situé [Adresse 2] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [L] [J] [N] née le 9 janvier 1997 à [Localité 5] (SENEGAL) domiciliée [Adresse 1] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [K], Commissaire de justice à [Localité 4], par acte en date du 2 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 Octobre 2025. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 décembre 2022, Madame [L] [J] [M] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set, prévoyant une formation intitulée « Parcours Village de l'Emploi » et organisée à [Localité 6], du 1er décembre 2022 au 29 août 2023 pour un coût de 17680 euros. Par acte du 13 juillet 2023, la société Iso set a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 17 680 euros au titre des frais de formation. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande en paiement de la société Iso set, - rejeté la demande de la société Iso set au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de la société Iso set. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le contrat conclu par Madame [M] avec la société Iso set est intitulé « contrat de formation professionnelle » et contient une référence expresse à l'article L 6353-4 du code du travail. Il a relevé que les stipulations contractuelles font référence à trois axes majeurs, évoqués en termes généraux et vagues, sans aucune précision sur leur contenu respectif, l'annexe 2 à laquelle l'article 1 renvoie, censée définir le programme détaillé de l'action de formation intitulée « Parcours Village de l'Emploi » n'étant pas précisément produite aux débats. A ce titre, le premier juge a observé que la société Iso Set s'est bornée à produire les annexes 1, 3, 4, 5, 6, en omettant celle à laquelle elle a entendu se référer pour justifier de la définition du programme de formation. Le premier juge a souligné que si l'annexe l est intitulée « Contenu et organisation du parcours du village de l'emploi », son préambule et son article 1 ne permettent pas de comprendre la nature de la formation dès lors que les termes utilisés ne sont que la reproduction à l'identique de ceux figurant au préambule et à l'article 1 du contrat lui-même, sans autre explication ni précision. Il a également retenu que la référence à une formation aux métiers d'informaticien tels que définis au préambule du contrat ne permet pas plus d'expliciter la nature et l'objet de la formation, au regard des termes généraux du préambule, lequel se limite à une liste citant divers métiers rattachés à celui d'informaticien. Le premier juge en a déduit que le contrat, dont les termes ne permettent pas de comprendre la nature, l'objet et le programme des actions de formation, ne répondait pas aux exigences posées par l'article L6353-4 du code du travail et devait être annulé conformément à la sanction prévue par ce texte. En conséquence, il a débouté la société Iso set de sa demande en paiement fondée sur ce contrat. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mai 2024, la société Iso set a relevé appel de ce jugement. La signification de la déclaration d'appel à Madame [M] a donné lieu, le 2 juillet 2024, à l'établissement d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Iso set demande à la cour de : - juger la société Iso set recevable en son appel, - recevoir la société Iso set en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 avril 2024, Et statuant à nouveau, - juger que le contrat de formation et ses annexes respectent les dispositions du code du travail, - juger que la société Iso set a respecté ses obligations légales et contractuelles, - juger que Madame [M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la Société Iso Set, En conséquence, - condamner Madame [M] à payer la société Iso set la somme de 17680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, - condamner Madame [M] à verser à la société Iso set la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic). Ces conclusions ont également donné lieu, le 4 septembre 2024, à un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 avril 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Iso set le 28 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ; Sur la demande en paiement de frais de formation A l'appui de son appel, la société Iso set rappelle que le cocontractant défaillant engage sa responsabilité dès lors que le contrat est légalement formé et que l'autre partie au contrat a respecté ses obligations. A cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que le contrat a été légalement formé dans la mesure où les stipulations comprennent l'ensemble des précisions prévues à l'article L6353-4 du code du travail. Elle relève également que le droit de rétractation de dix jours dont doit bénéficier le stagiaire en vertu l'article L6353-5 de ce code a été respecté. Elle ajoute que les annexes au contrat comportent l'ensemble des informations détaillées permettant d'éclairer utilement Madame [M] sur le programme et les modalités de la formation ainsi que sur ses conditions d'organisation et de mise en oeuvre. En second lieu, la société Iso set estime qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en donnant à Madame [M] accès au lieu de formation, en lui fournissant du matériel perfectionné, en mettant à sa disposition son personnel et en lui dispensant une formation complète et de qualité. Elle souligne le coût important généré par l'exécution de ces obligations. La société Iso set ajoute que Madame [M], qui a disparu du jour au lendemain sans donner d'explications, a bénéficié de la formation pendant plus de quatre mois sans s'acquitter de son paiement. Elle en déduit que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, sans justification d'un cas de force majeure. Elle réclame, en conséquence, le paiement des frais de formation. * * * Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 6353-3 du code du travail dispose : « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » Aux termes de l'article L6353-4 de ce code : « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. » En l'occurrence, l'article 1er, qui a pour titre « objet », du contrat conclu le 6 décembre 2022 stipule que « l'action de formation intitulée 'Parcours Village de l'emploi-Spécialité Production et Exploitation' [...] a pour objet la formation aux métiers d'administrateurs système et bases de données et d'une manière générale la formation aux métiers d'informaticien tels que définis au préambule du présent contrat. « Le 'parcours village de l'emploi' est organisé autour de trois axes majeurs : - l'axe technique : En fonction du poste occupé, il est nécessaire de connaître certaines technologies et certains outils techniques. Pour des profils non informaticiens, il s'agira d'apprendre à être opérationnel sur l'utilisation (sic) certains progiciels ; pour des profils informaticiens, d'apprendre des langages de développement et des outils relatifs à l'environnement de développement. L'axe technique permet aux apprenants d'acquérir les moyens techniques nécessaires pour intervenir sur un projet informatique. - l'axe projet : Le déroulement d'un projet informatique nécessite la participation de plusieurs dizaines de personnes en milieu professionnel : en effet, un projet informatique se déroule suivant des étapes bien définies, nécessite l'intervention de plusieurs équipes qui ont chacun leur rôle, qui utilisent un vocabulaire professionnel spécifique. L'axe projet regroupe les formations sur l'organisation et la gestion des projets informatiques. - l'axe métier : les employeurs et les clients exigent de leur collaborateurs qu'ils aient une connaissance approfondie de leur métier, qui permette de s'adapter plus rapidement aux spécificités de leur environnement. L'axe métier consiste à apprendre les spécificités fonctionnelles de 'métiers' aussi divers que la finance, l'assurance, la logistique, l'E-commerce, la signalisation ferroviaire, etc. Cet enseignement apporte une double compétence à la fois technique et fonctionnelle. Le programme détaillé de l'action de formation 'Parcours Village de l'Emploi' est défini en annexe 2. » Il résulte du libellé de l'article 1er du contrat que la formation dispensée par la société Iso set est présentée en des termes imprécis, voire nébuleux, qui ne permettent pas de connaître les méthodes pédagogiques proposées ni leurs objectifs exacts tant en terme d'apprentissage que d'acquisition des compétences. Par ailleurs, le préambule au contrat, auquel l'article 1er se réfère pour la définition du métier d'informaticien, prévoit que « le terme générique 'informaticien' regroupe des métiers aussi diverses (sic) que Administrateurs de bases de données ou DBA, Administrateurs réseau, Administrateurs système, Analystes, Architectes de systèmes d'information, Chefs de projets, Chercheurs, Concepteurs, Consultants, Développeurs, Ergonomes, Pen-testeurs, Rédacteurs techniques, Responsables de la sécurité des systèmes d'information, Techniciens en télécommunications, Techniciens helpdesk, testeurs, webmasters et tous métiers entrant dans le cadre des spécialités appelées 'Informatique Décisionnelle', 'Production', 'Informatique Industrielle', 'Nouvelles Technologies et Développement' et 'Maîtrise d'Ouvrage'. » Il en découle qu'en raison du nombre et de la diversité particulièrement importants des métiers qui y sont cités, cette liste ne permet pas plus de cerner la nature et l'objet exacts de la formation « Parcours village de l'emploi ». Par ailleurs, force est de constater que si l'article 1er du contrat renvoie à son annexe 2 pour la définition du programme détaillé de la formation, la société Iso set ne produit aucun document portant expressément cet intitulé. Au demeurant, le document dont la société Iso set prétend, sans le démontrer, qu'il constitue cette annexe 2 contient un tableau, qui présente seulement les axes majeurs « démarche projet » et « technique » sans fournir d'indication sur le troisième axe majeur « métier ». Au surplus, il convient de relever que l'article 4 intitulé « Attestation de compétences » se borne à prévoir qu'« est délivrée à l'issue du 'Parcours Village de l'Emploi' une attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session ainsi que les éventuelles observations des formateurs. Cette attestation n'a pas de valeur diplômante mais atteste formellement de l'acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique ». Il en résulte que cette stipulation ne permet pas davantage de déterminer les qualifications auxquelles prépare cette formation. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat conclu le 6 décembre 2022 entre Madame [M] et la société Iso set ne répond pas aux exigences requises à l'article L6353-4 en ce qu'il ne précise pas la nature, le programme et l'objet de la formation. Dans ces conditions, la société Iso set ne peut se prévaloir de cette convention pour réclamer à Madame [M] le paiement de ses frais de formation. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Iso Set et rejeté la demande formée par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Iso Set, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par la société Iso set sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Iso set aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 1 du contrat luiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L6353-4 du code du travail et devait être annarticle 659 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e49e84bf7d454f9ee48787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel