Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e88bf7d454f9ee487bd
- Date
- 6 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n°25/1361 Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06806 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] N° RG20/627 APPELANT : [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [R] [M] [L] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * PROCÉDURE : Suivant déclaration en date du 17 novembre 2021, la [9] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 octobre 2021, dans le litige l'opposant à Mme [R] [G] épouse [L]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025à l'audience du 2 octobre 2025. Sur l'audience, la [6] a demandé, par la voix de sa représentante, à la cour de prendre acte de son désistement d'appel. Mme [R] [G] épouse [L], régulièrement convoquée par le greffe, l'accusé de réception de la lettre de convocation étant signé à la date du 20 mai 2025, n'a pas comparu. MOTIFS Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la [8] de son désistement d'appel, En conséquence, Constate l'extinction de l'instance d'appel, le déclare parfait, et déclare la cour dessaisie de cet appel, Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la [7]' [11]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e49e88bf7d454f9ee487bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel