Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e88bf7d454f9ee487bf
- Date
- 6 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06732 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG27 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] N° RG20/459 APPELANTE : [7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me CASTERAN avocat pour Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Vu la décision du 16 septembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, Vu l'appel interjeté par la [8] le 5 Novembre 2021, MOTIFS Force est de constater que la partie appelante n'a pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée. A l'audience de ce jour du 2 octobre 2025 la représentante de la [8] déclare ne pas être en état et indique avoir saisi le service médical. Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants. Subordonne le rétablissement de l'affaire à la justification par la [8] de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie intimée, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e49e88bf7d454f9ee487bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel