Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e88bf7d454f9ee487c9
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04041 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGGZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00089 APPELANTE : Société [6] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me SANCHEZ avocat pour Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : [10] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Hél'ne MALDONADO, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * PROCÉDURE : 1. Par jugement en date du 6 mai 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Reçoit la société [6] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 7] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" en son recours; Rejette les exceptions de nullité soulevées; Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées et régulières; Confirme le redressement entrepris en son entier montant ainsi que la mise en demeure du 17/12/2014; Condamne la société [6] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 7] et en son compte cotisant "personnel permanent" à payer à l'[9] la somme de 179 123 € (correspondant à 159 585 € de cotisations et 19 538 € de majorations de retard) ; Condamne la société [6] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 7] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" à payer à l'[9] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [6] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 7] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" aux dépens; 2. Par déclaration d'appel en date du 11 juin 2019, la société [6] [Localité 7] a interjeté appel de cette décision. 3. L'affaire, appelée initialement à l'audience du 26 juin 2024 a fait l'objet d'un report, à la demande de l' [8] pour lui permettre de répondre aux conclusions prises par la société appelante le 17 juin 2024. À l'audience de renvoi, le 23 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau report au 2 octobre 2025. La veille de cette date, le conseil de l' [8] a sollicité de nouveau le report pour se mettre en état. Vu l'article 382 du code de procédure civile : 4. Sur l'audience du 2 octobre 2025, les conseils de la société appelante et de l'intimée ont sollicité, par écrit, le retrait de l'affaire du rôle de la Cour. 5. Il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite. PAR CES MOTIFS, la Cour, Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19 4041 ; Dit que l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e49e88bf7d454f9ee487c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel