Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e4a06bcfbd3050592a13ac
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 24/02967 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZX Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] du 21 mars 2024 RG : 18/02511 SELARL [W] [13] C/ [S] S.A.S. [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 02 Octobre 2025 APPELANTE : SELARL [W] [13] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assistée de Me Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [8] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement en date du 28 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [6] et désigné Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2012. La société [6] avait confié une mission de conseil et d'assistance à la société [8] ([7]) et un litige était survenu entre les deux sociétés. Par acte d'huissier en date du 8 février 2018, la société [7] a fait assigner Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], par acte d'huissier en date du 8 février 2018, pour s'entendre retenir la responsabilité civile professionnelle de celui-ci et le condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir le règlement de la partie variable de sa rétribution contractuelle par la société [6]. Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Maître [S] et désigné la société [W] [X] [11] en qualité de liquidateur judiciaire. Le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion de la déclaration de créance de la société [7], puis sur opposition de cette dernière, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion. Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Lyon a dit que la déclaration d'appel formée par la société [7] était caduque, faute d'avoir été signifiée à M. [S], intimé à titre personnel n'ayant pas constitué avocat. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, la société [7] a fait assigner le liquidateur judiciaire de Maître [S] en reprise de l'instance introduite le 8 février 2018. Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [7] contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon. La société [W] [X] [11] a formé un incident devant le juge de la mise en état, aux fins de voir constater l'acquisition de la péremption d'instance depuis le 17 décembre 2020, déclarer irrecevables les demandes formées à l'égard de la société [W] [X] [11], celle-ci ayant été attraite irrégulièrement à titre personnel et non en sa qualité de liquidateur judiciaire de Maître [S] et en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Maître [S]. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a : - débouté la société [W] [X] [11] et M. [S] de leur demande visant à voir prononcer la péremption d'instance et de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société [7] - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état - réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens. La société [W] [X] [11] a interjeté appel de cette ordonnance, le 4 avril 2024, à l'égard de Maître [S] et de la société [7] ([8]). Elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance statuant à nouveau, - de dire que l'instance en responsabilité professionnelle est périmée et donc éteinte - de dire que les demandes de la société [7] sont irrecevables en tout état de cause, - de débouter la société [7] de toutes ses demandes - de déclarer l'appel incident irrecevable comme tardif et de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de communication avant-dire droit sous astreinte et à tout le moins sans objet - de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [S] forme les mêmes demandes que la société [W] [X] [11] et sollicite la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement pour son avocat. La société [7] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance avant-dire droit, - de condamner M. [S] et la société [W] [X] [11] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard l'assurance, la déclaration de sinistre ainsi que les suivis de sinistre par l'assurance et le mandataire en tout état de cause, - de condamner M. [S] et la société [W] [X] [11] à lui payer, chacun, une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. SUR CE : L'ordonnance du juge de la mise en état dont appel statue sur un incident de procédure formé dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire de Lyon, le 8 février 2018 par la société [7] à l'encontre de Maître [S], au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire judiciaire, ayant pour objet la condamnation personnelle de Maître [S] à lui payer une somme d'argent. La créance invoquée étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Maître [S], elle devait être déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire de Maître [S], la société [W] [13]. Or, la demande de relevé de forclusion aux fins d'être autorisée à déclarer sa créance formée par la société [7] a été déclarée irrecevable par un jugement désormais irrévocable, puisque l'appel de ce jugement a été déclaré caduc et le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel a été rejeté. En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance devant le tribunal judiciaire n'étaient pas réunies à la date de l'assignation délivrée le 30 mai 2022. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de la péremption de l'instance ni de déterminer si l'assignation du 30 mai 2022 a été dirigée contre le liquidateur judiciaire de M. [S], ès qualités, ou en son nom personnel, l'action en paiement engagée le 8 février 2018 doit être déclarée irrecevable, de même que l'assignation en reprise d'instance. La demande 'avant dire droit' de communication de pièces est par voie de conséquence irrecevable. La société [7] est condamnée aux dépens de première instance (au titre de la procédure devant le juge de la mise en état) et d'appel. L'équité ne commande pas de condamner la société [7] à payer une indemnité de procédure à la société [W] [13], ès qualités ou personnellement, ni à M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et contradictoirement: INFIRME l'ordonnance STATUANT à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en paiement engagée le 8 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Lyon DECLARE irrecevable la demande en reprise d'instance formée par assignation du 30 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon DECLARE irrecevable la demande 'avant-dire droit' de communication de pièces CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d'appel DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la société [12], représentée par Maître Werquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68e4a06bcfbd3050592a13ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel