Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4a079cfbd3050592a14ac
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01951 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5B Copie conforme délivrée le 06 Octobre 2025 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 octobre 2025 à 12HOO. APPELANTE la PRÉFECTURE DU PRÉFET DES HAUTES ALPES défaillant INTIMÉ Monsieur [T] [G] né le 29 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Mme [Z] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 à 11h53 Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes , notifiée le même jour à 17H12 ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2025 rendue par le ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes ; A l'audience, Le représentant du préfet indique que l'ordonnance a bien été jointe à la déclaration d'appel ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention de l'intéressé : Il reprend les termes du mémoire d'appel ; Il souligne que le passeport de monsieur a bien été retrouvé le 25 septembre et un routing était prévu pour le 11 octobre 2025, il n'y avait pas lieu de suspendre la rétention de monsieur ; monsieur en situation irrégulière n'a aucune intention de retourner dans son pays ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la déclaration d'appel celle-ci n'étant pas accompagnée de l'ordonnance contestée et qu'il n'a pas eu accès à la déclaration d'appel ; elle maintient l'irrecevabilité de la requête : Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la requête en deuxième prolongation , monsieur a remis son passeport, ne constitue pas une menace à l'ordre public Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis d'accord pour repartir le 11 octobre 2025 ; je vous le promets je ne veux pas retourner au CRA ; je remercie la France entière pour tout ce que la France m'a appris, vive la France vive la République ; j'ai toujours le drapeau français sur moi ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 901 du code de procédure civile qui prévoit que La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier' ; En l'espèce, force est de constater que la copie de la décision contestée n''est pas jointe à la procédure d'appel et n'a pas été transmise ultérieurement ; En conséquence, il conviendra de déclarer l'appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes irrecevable PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel de l'appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes irrecevable Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 06 Octobre 2025 À - Monsieur PREFECTURE DU PREFET DES HAUTES ALPES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de - Maître Maeva LAURENS - Monsieur [T] [G] N° RG : N° RG 25/01951 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5B NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU PREFET DES HAUTES ALPES à l'encontre concernant Monsieur [T] [G]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile qui prévo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e4a079cfbd3050592a14ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel