Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4a079cfbd3050592a14ae
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01950 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5A Copie conforme délivrée le 06 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le MS/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Octobre 2025 à 12h55. APPELANT Monsieur [G] [T] né le 03 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE représenté par Mme [N] [X], en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 à 11h37 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 22 juillet 2025 à 11h06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 juillet 2025 à 11h06; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2025 à 16h46 par Monsieur [G] [T] ; A l'audience, Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il ne maintient pas le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête en quatrième prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public, monsieur s'est installé dans le trafic de stupéfiants ; Monsieur [G] [T] déclare je suis désolée des circonstances je regrette énormément les faits que j'ai commis cela fait 75 jours que je suis ici ça n'avance pas je suis fatigué , je ne suis pas musulman je ne parle pas la langue arabe je ne veux pas retourner en Algérie je suis arrivé en France en 2003 j'avais cinq ans avec toute ma famille, je n'ai pas pu renouveler mon titre de séjour en 2022 car c'était très compliqué ; je voudrais quitter la France par mes propres moyens ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D). Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'un demande d'identification toujours en cours, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Ccondamné à de nombreuses reprises pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vol aggravé par 2 circonstances, violence et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, et notamment le 04/07/2024 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à 18 mois de prison pour détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, en récidive, et détention non autorisée d'arme et munition de catégorie B , sortant de prison monsieur n'ayant aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s'insérer socialement le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et persistante pour l'ordre public. Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 06 Octobre 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sonnia KARA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [T] né le 03 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDA.article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e4a079cfbd3050592a14ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel