Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e537e30e2901d10f9e6059
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008747 Numéro PC : 4145991 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [W] [G] [Adresse 1] Défendeur (s) : RAFAELI EXPRESS (SAS) [Adresse 2] SIREN : 844 298 471 Représentant(s) : ME OUAHMED Dalil Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Stéphane NAVARRO M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/10/2025 Faits et Procédure : Par jugement en date du 17/05/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de : RAFAELI EXPRESS (SAS) [Adresse 2] - une procédure de redressement judiciaire. Ce Tribunal a désigné : M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire, * SARL EPILOGUE représentée par Maître [W] [G] Mandataire judiciaire, Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d'observation destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce. Or, Il ressort du rapport oral de M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire, qu'il n'existe aucune possibilité de redressement permettant d'apurer le passif. Le Mandataire Judiciaire, le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'Audience afin de voir statuer sur l'opportunité d'ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité, ou la liquidation judiciaire de l'entreprise, * Le débiteur dûment convoqué, n'a pu faire de propositions satisfactoires. * SARL EPILOGUE représentée par Maître [W] [G], mandataire judiciaire, a comparu. Le rapport présenté par M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire révèle à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Prononce d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de RAFAELI EXPRESS (SAS), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, * Met fin à la période d'observation. * Maintient M. Pascal HEBRARD, Juge Commissaire. * Maintient SARL EPILOGUE représentée par Maître [W] [G], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. * Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément a la loi, * Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e537e30e2901d10f9e6059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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