Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e537eb0e2901d10f9e6113
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008799 Numéro PC : 4147224 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître ANTOINE MANENT [Adresse 1] [Localité 4] Me Vincent AUSSEL ARCHE JACQUES COEUR [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur(s) : SARL INSIGHTCOM (SARL) 1[Adresse 5] [Localité 3] SIREN : 805 338 266 Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience de chambre du conseil du 26/09/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Attendu qu'à la date du 30/06/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SARL INSIGHTCOM (SARL) et a ordonné la période d'observation prévue à l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort des éléments produits qu'il échet de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme. Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 19/12/2025 à 8 h 30. Passe les dépens en frais privilégiés. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce.Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L631-15 du Code de Commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e537eb0e2901d10f9e6113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA