Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e547c00e2901d10fa00fbe
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J135 DEMANDEUR SCI BL IMMO 56 [Adresse 4] représenté(e) par Maître Lionel HEBERT DÉFENDEURS Monsieur [U] [Y] [C] [Adresse 2] Monsieur [J] [R] [Adresse 3] MJ Ouest ès qualités de liquidateur judiciaire de BAT CONSTRUCTION (anciennement dénommée [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION) [Adresse 1] RCS 493102602 non comparants Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 25/06/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis du 11 janvier 2023 signé le 13 janvier suivant, la société SCI BL IMMO 56, dont la société SNH, notamment, est associée, a confié à la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION, l'édification à BELLE-ILE-EN-MER de bâtiments à usage de garage destinés à l'exploitation de la société LES CARS BLEUS. Le prix de la construction a été fixé par la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION à la somme de 750.315,78 € TTC. Le permis de construire a été délivré le 21 mars 2017. Le 11 janvier 2023, avant même d'avoir réalisé les études et débuté les travaux, la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION a demandé le règlement d'un acompte de 500.280 € (facture d'acompte n°00101770). La société SNH a, par virement du 13 janvier 2013, versé à la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION l'acompte demandé de 500.280 € TTC. Après avoir promis, par courriel du 13 mars 2023, le lancement des études béton et de sol, et par courriel du 29 mars 2023, de formaliser toutes les études et de livrer le bâtiment « fin deuxième semaine de juin » , la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION a indiqué, par courriel du 20 avril 2023, que les études avancent, et par courriel du 9 juin 2023, qu'un planning des travaux serait arrêté le 12 juin 2023. Cependant, la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION n'a pas respecté ses engagements. La société SCI BL IMMO 56 et la société SNH l'ont alors mise en demeure par courrier du 20 juin 2023 de leur fournir les études béton et de sol au plus tard le 30 juin 2023, et de livrer le bâtiment au plus tard le 31 octobre 2023. La société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION s'est à nouveau engagée le 7 juillet 2023 à fournir les études au plus tard le 22 juillet 2023. Craignant une nouvelle fois le non-respect des engagements de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION, la société SCI BL IMMO 56 et la société SNH l'ont mise en demeure par courrier de leur conseil du 17 juillet 2023 de respecter ses engagements. La société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION n'a fourni aucune des études promises. En conséquence, la société SCI BL IMMO 56 n'a pas pu recevoir la livraison du bâtiment au mois de juin 2023. Par courriel du 24 août 2023, la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION a notifié aux sociétés SCI BL IMMO 56 et SNH sa décision de résilier le marché de travaux et son engagement de procéder au remboursement de sa dette. En l'absence du remboursement annoncé de l'acompte, la société SCI BL IMMO 56 et la société SNH ont, par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2023, fait assigner la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION à payer à la société SCI BL IMMO 56 une provision de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 22 mars 2024. Maître [E] a été désigné mandataire puis liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION. En conséquence, la société SCI BL IMMO 56 a produit sa créance le 13 décembre 2023 auprès de Maître [E] ès qualités, pour un montant total de 10.000 €. Par courrier du 8 octobre 2024, Maître [E] a fait part à la société SCI BL IMMO 56 qu'il envisageait de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance au motif que cette dernière ne serait « justifiée par aucune décision de justice rendue au fond, devenue définitive ». La société SCI BL IMMO 56 contestant cette proposition de rejet, Maître [E] a saisi le jugecommissaire de cette contestation. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge-commissaire a sursis à statuer, et invité la société SNH à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à peine de forclusion en application de l'article R.624-5 du code de commerce. La société SCI BL IMMO 56 a alors, par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, fait assigner Monsieur [U] [Y] [C], Monsieur [J] [R] et la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2025. Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 25 juin 2025, la société SCI BL IMMO 56 demande : Débouter Monsieur [U] [Y] [C], Monsieur [J] [R] et la SELARL MJ OUEST de leur contestation de la créance de la société SNH ; Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Fixer la créance de la société SCI BL IMMO 56 au passif de la liquidation judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION pour la somme de 10.000 € TTC à titre chirographaire ; Condamner la SELARL MJ OUEST ès qualités à payer à la société SCI BL IMMO 56 une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience du 25 juin 2025, et n'étaient pas représentés. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur les demandes principales en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience, ni personne pour eux, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société SCI BL IMMO 56. Le tribunal constatant l'absence des défendeurs a vérifié les demandes de la société SCI BL IMMO 56, conformément à l'article 472 précité du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 12 janvier 2023, la société SNH a versé à la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION, pour le compte de la société SCI BL IMMO 56, un acompte de 500.280 €, suite à la signature du devis d'un montant 750.315,78 € pour la construction d'un hangar. Cependant, les travaux n'ont pas démarré, et malgré ses promesses réitérées à plusieurs reprises par courriel, la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION n'a même pas réalisé les études béton et de sol avant travaux. Dès lors, il y a lieu de constater que la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION n'a pas exécuté ses prestations contractuelles, alors même qu'elle a perçu un acompte représentant plus de 64% du prix total de la construction. La société SCI BL IMMO 56 a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu recevoir la livraison du bâtiment au mois de juin 2023 qu'elle s'était engagée à louer à usage de garage à la société LES CARS BLEUS, comme prévu dans le devis du 11 janvier 2023. C'est donc à bon droit que le juge des référés, a, dans son ordonnance du 6 novembre 2023, évalué la créance de dommages et intérêts de la société SCI BL IMMO 56 à 10.000 €. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass. Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Ainsi, le tribunal ne peut que fixer le montant de la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif. En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance de dommages et intérêts de la société SCI BL IMMO 56 à l'encontre de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION à la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 2) Sur les autres demandes Pour faire reconnaître ses droits, la société SCI BL IMMO 56 a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En l'évaluant à la somme de 800 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Constate la non-comparution de Monsieur [U] [Y] [C], de Monsieur [J] [R] et de la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION ; Fixe le montant de la créance de dommages et intérêts de la société SCI BL IMMO 56 à l'encontre de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION à la somme de 10.000 € ; Rappelle qu'aux fins de fixation de la créance au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ; Condamne la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION à payer à la société SCI BL IMMO 56 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [J] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 456 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile. En larticle 453 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
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- 6 octobre 2025
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68e547c00e2901d10fa00fbe
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