Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e555880e2901d10fa33371
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F01072 - 2527900001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 06/10/2025 JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1072 Procédure 2025RJ0252 PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société En Roue Livr' [Adresse 3] Comparante en la personne de son cogérant M. [J] [C] L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025, le délibéré initialement fixé au 03 octobre 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation. Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 05/09/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ; Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que la société n'a plus d'activité depuis fin août 2025 et que les salaires ne pourront pas être payés ; que toute amélioration de la situation financière de l'entreprise étant manifestement impossible, il est demandé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire selon les règles de procédure simplifiées ; Attendu que le débiteur expose lors de l'audience avoir retrouvé une activité salariée et sollicite expressément la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le Ministère public ayant eu connaissance de la cause, Le débiteur et le mandataire judiciaire en la personne de Me [O] [F] entendus, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure, Le dirigeant ayant lui-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire à l'audience, DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société En Roue Livr' [Adresse 3] Société coopérative ouvrière de production inscrite au RCS sous le numéro 949 696 348 RCS ANNECY ayant pour activité : livraison de marchandises, avec un transport exclusif à vélo et remorques vélo. MET fin à la période d'observation ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/08/2025 ; MAINTIENT Monsieur [T] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [L] en qualité de juge-commissaire suppléant ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ; NOMME en qualité de liquidateur la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W] [I]) [Adresse 2] ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE au 06/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e555880e2901d10fa33371
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