Tribunal JudiciaireCHAMBRE CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CONSTRUCTION — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e555af0e2901d10fa3361c
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025 ROLE : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MR36 AFFAIRE : [S] [Z] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s) le à Me Marjorie CANEL la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES Me Marine LEFEVRE Me Cyril MELLOUL la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN N° 2025 CH. CONSTRUCTION DEMANDEURS Madame [S] [Z] née le 17 Mai 1995 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [Y] né le 16 Mars 1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Marjorie CANEL, substituée à l’audience par Maître Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE DEFENDEURS S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Maître [X] [L], es qualités de liquidateur judiciaire la société LC BATIMENT, SASU immatriculée au RCS d'Aix en Provence n°878 316 074, dont le siège social est sis [Adresse 1], selon jugement du tribunal de commerce du 02 mai 2023, non représentée par avocat S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] n°781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE Monsieur [R] [E] [C] [K] né le 08 Novembre 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, Société dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS Société AMIG, société d’assurances à forme mutuelle inscrite au répertoire SIREN n° 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 17 Juin 2025, après avoir entendu le conseil des demandeurs en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal judiciaire a rouvert les débats afin que les consorts [T] justifient des démarches entreprises, et notamment de la déclaration de créance et l'éventuelle décision du juge commissaire les enjoignant à introduire l'instance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société LC BATIMENT. Lors de l'audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 07 octobre 2025. Aucune pièce n’a été transmise par les parties. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1°) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir de caractère d'ordre public tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective. À défaut de justifier de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire liquidateur de la société LC BATIMENT, la demande de fixation de créance au passif de la société LC BATIMENT ne peut qu'être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort: DECLARE Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Z] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société LC BATIMENT, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE CONSTRUCTION
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e555af0e2901d10fa3361c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA