Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5569a0e2901d10fa342ff
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 35 962 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Minute N° / Rôle : N° RG 25/00859 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ET7S Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier ENTRE : La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON plaidant, ET : M. [K] [J] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] défaillant ***** Mme [C] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] défaillante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [K] [J] ET Madame [C] [L] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de céans afin de voir : • déclarer recevable et bien fondée la société Crédit immobilier de France développement en l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur et Madame [J] à payer au Crédit immobilier de France développement :la somme de 67.359,62 euros au titre du prêt n°21557348 et du prêt 2157347 outre intérêts et accessoires,la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,ordonner la capitalisation des intérêts ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner Monsieur et Madame [J] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le Crédit immobilier de France développement demande au juge de la mise en état de : • donner acte du désistement d’instance et d’action du Crédit immobilier de France développement ; • dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [L] épouse [J] n’ont pas constitué avocat. L'incident a été fixé à l'audience du 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. L'article 769 de ce code énonce en effet que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Le demandeur peut, aux termes des dispositions de l'article 394, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 384 du même code prévoit notamment que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement, cette extinction étant constatée par une décision de dessaisissement de la juridiction. Le désistement n'est parfait, selon l'article 395, que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le Crédit immobilier de France développement, représenté par son conseil, a indiqué se désister de l'instance et de l’action introduite à l'encontre de Monsieur [K] [J] et Madame [C] [L] épouse [J]. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Dès lors il y a lieu de constater que le désistement est parfait. Sur les autres demandes Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, le Crédit immobilier de France développement sera condamné aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Constatons le désistement d'instance et d’action du Crédit immobilier de France développement ; Disons que le désistement est parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal dans l'affaire enrôlée au répertoire générale sous le numéro 25/00859 ; Condamnons le Crédit immobilier de France développement aux dépens, sauf meilleur accord des parties. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5569a0e2901d10fa342ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA