Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e556d50e2901d10fa34642
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 37 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] ----------- N°: N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EC7M N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 07 Octobre 2025 DEBATS DU 04 Septembre 2025 PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière En présence de Monsieur [G], Greffier stagiaire ENTRE Mme [J] [M] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (MAROC) (Maroc) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-0997 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : M. [E] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (MAROC) (Maroc) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-81004-2024-01024 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le présent litige ; DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 94 à 97 du code marocain de la famille, d'entre Madame [J] [M], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (MAROC), et Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (MAROC), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (MAROC) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DONNE ACTE à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ; FIXE au 9 octobre 2024 la date des effets du présent jugement que dans les rapports entre époux et quant à leurs biens ; RAPPELLE l'exercice en commun, par les deux parents, de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs ; RAPPELLE que cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et doivent notamment : -prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d'autorisation à pratiquer des sports dangereux, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…), -s'informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun, PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs chez leur mère, Madame [M] ; DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [P] exercera à l'égard des enfants mineurs communs selon les modalités suivantes : -en période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h ; -la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ; PRECISE les points suivants : -le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement aura la charge d'aller chercher les enfants à la sortie des classes (ou au domicile de la mère pendant les vacances scolaires) et de les y reconduire, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ; -par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprendra toujours le 25 décembre, et la seconde moitié le 1er janvier, y compris s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche, les enfants étant alors ramenés le lendemain à 10h ; -les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent actuellement enfants ; -la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; -le droit de visite et d'hébergement s'étendra automatiquement au jour férié qui précède ou suit la semaine pendant laquelle s'exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ; -le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu'au dernier jour 18h jusqu'au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu'au dernier jour 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ; -à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans les première heure (pour les fins de semaines) ou dans la première journée (pour les périodes de vacances), il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; -par dérogation, le père aura les enfants pour le dimanche la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; FIXE la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs à 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros par mois au total, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE et qu'elle sera révisée chaque année, à l'initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision ----------- Dernier indice publié au jour de la décision DIT que cette contribution sera payable d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ; RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : °saisie attribution entre les mains d'un tiers °autres saisies °paiement direct entre les mains de l'employeur °recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République °recouvrement direct par la [10] 2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale…) ; DIT que la contribution due par Monsieur [P] pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs sera versée à Madame [M] par l'organisme débiteur des prestations sociales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [P] devra verser sa contribution directement à Madame [M], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e556d50e2901d10fa34642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA