Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e557c80e2901d10fa35424
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 24/05592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5F ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 28] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS [Adresse 29] [Localité 8] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. METALUVERRE [Adresse 7] [Localité 17] défaillant S.A. BPCE IARD [Adresse 20] [Localité 15] représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS S.A.R.L. OXYGEN ARCHITECTURES [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 13] défaillant S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et le Cabinet PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et le Cabinet PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Greffier : Sébastien LESAGE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025. Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier Suivant contrat de marché en date du 7 juin 2012, la SCI [Adresse 28] a confié la réalisation des travaux relatifs aux « menuiseries extérieures aluminium et habillages façades » d’un immeuble situé [Adresse 4] à Neuville en Ferran à la SAS Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils, assurée par la SMABTP au titre de la garantie décennale. A ce titre, sont également intervenues : -la société Oxygen Architectures, assurée par la MAF, -la société Métaluverre, en qualité de sous-traitante de la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils, assurée par la société BPCE Iard. -la société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2014. La SCI [Adresse 28] s’est toutefois plainte de l’apparition de désordres concernant notamment les menuiseries extérieures et l'habillage de l’immeuble des bureaux. Elle a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, le 14 octobre 2020. La SMABTP a ensuite diligenté la réalisation d’une expertise amiable qu’elle a confiée à M. [W] le 22 mars 2021, qui n’a cependant pas aboutie. Par actes signifiés les 22, 25 et 29 avril 2022 ainsi que le 2 mai 2022, la SCI [Adresse 28] a assigné la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils, la SMABTP, la société Metaluverre et la société BPCE Iard d’avoir à comparaître devant le juge des référés afin notamment d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par ordonnance de changement d’expert en date du 3 janvier 2023, la réalisation de cette expertise judiciaire a finalement été confiée à M. [D]. Puis, par actes signifiés les 27 et 30 mars 2023, la SCI [Adresse 28] a notamment assigné la société Oxygen Architectures, la MAF ainsi que Bureau Veritas afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 septembre 2024. Par actes signifiés les 24 et 25 avril 2024 ainsi que les 16 et 17 mai 2024, la SCI [Adresse 28] a assigné la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils, la SMABTP, la société Metaluverre, la société BPCE Iard, la société Oxygen Architectures, la MAF ainsi que la société Bureau Veritas devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, en vue notamment de les déclarer responsables des désordres dont elle se plaint. La société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils ainsi que la SMABTP ont élevé un incident. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils ainsi que la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, de : -ordonner une mesure de médiation ; -débouter la SCI [Adresse 28] de sa demande de condamnation de la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils et de son assureur, la SMABTP, au versement d’une somme s’élevant à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SCI [Adresse 28] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, de : -débouter la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] Et Fils et son assureur la SMABTP de la demande incidente visant à la mise en place d’une mesure de médiation ; -les condamner à lui verser d’une somme s’élevant à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, de : -ordonner une mesure de médiation ; -réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Metaluverre et la société BPCE Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile, de : -ordonner une mesure de médiation ; -réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société Oxygène Architectures et la MAF demandent au juge de la mise en état, de : -constater que la société Oxygen Architecture et la MAF entendent s’en remettre à l’appréciation de la justice quant à la mise en place d’une médiation ; -réserver les dépens. Bien que régulièrement assignée, la SAS Metaluverre n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la médiation Aux termes de l’article 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l’espèce, la société Charpente et Menuiserie Leuillet [Localité 25] et Fils ainsi que la SMABTP défenderesses, sollicitent l’organisation d’une médiation judiciaire. L’ensemble des parties défenderesses y est favorable, à l’exception de la SCI [Adresse 27] [Adresse 24], demanderesse. Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai, il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient informées de cette mesure. Ce rendez-vous d'information sur la médiation est délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. Sur l’article 700 du code de procédure civile La SCI [Adresse 28] sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure tendant à une médiation entre les parties ne saurait conduire à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la SCI Porte de France de sa demande à ce titre. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 8 décembre 2025 le médiateur : CENTRE DE MEDIATION NOTAIRES [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 10] 03 20 14 90 50 [Courriel 21] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail/ téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Déboutons la SCI [Adresse 26] [Adresse 23] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 127 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e557c80e2901d10fa35424
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