Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e557c80e2901d10fa35473
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/07562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRX N° de Minute : 25/00181 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025 S.C.I. MIFLIS FLAMEN C/ [P] [E] [I] [X] [L] [T] [K] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.C.I. MIFLIS FLAMEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 7] Madame [I] [X], demeurant [Adresse 3] Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4] Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025 Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 09 novembre 2022, la S.C.I. MIFLIS FLAMEN a donné en location à Monsieur [P] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 630 €, outre une provision sur charge d’un montant de 25 €. Un dépôt de garantie de 630 € était prévu au contrat. Un état des lieux d'entrée a été signé entre les parties le 09 novembre 2022, date d’entrée dans les lieux. Par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, Madame [I] [X] se portait caution solidaire de toutes les sommes que pourrait devoir Monsieur [P] [E] en application du contrat de bail au profit de la S.C.I. MIFLIS FLAMEN. Par acte sous seing privé du 27 octobre 2022, Monsieur et Madame [T] se portaient également cautions solidaires de toutes les sommes que pourrait devoir Monsieur [P] [E] en application du contrat de bail au profit de la S.C.I. MIFLIS FLAMEN. Monsieur [P] [E] donnait son congé par courrier du 28 mars 2023 en recommandé avec accusé de réception. Un état des lieux de sortie a été dressé par Commissaire de justice le 28 avril 2023 au contradictoire du bailleur et du locataire. Par courrier du 11 juillet 2023, le bailleur transmettait au locataire un décompte de fin de location pour un montant total du 2048,23 €, puis par sommation de payer signifiée par exploit de commissaire de justice le 13 novembre 2023. La S.C.I. MIFLIS FLAMEN a saisi le conciliateur de justice. Un constat d’échec a été établi le 31 janvier 2024 à l’issue de la réunion de conciliation. Par acte du 24 juin 2024, la S.C.I. MIFLIS FLAMEN assignait [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de LILLE ainsi que Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] pour obtenir leur condamnation solidaire au payement des sommes dues au titre d’un arriéré locatif et de réparations locatives. A l’audience du 10 décembre 2024, la S.C.I. MIFLIS FLAMEN ainsi que les parties défenderesses étaient représentées. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état. A l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, les parties déposaient leur dossier. Aux termes de ses conclusions, la société demanderesse sollicite le débouté de Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, par conséquent, la condamnation solidaire de Monsieur [P] [E], Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] à régler à la SCI MIFLIS FLAMENT les sommes de : - 655 € , sauf à parfaire, au titre du loyer impayé du mois d’avril 2023 -1.824,58 €, sauf à parfaire, au titre de 30 % des frais de remise en état du logement, -142,15 €, sauf à parfaire, au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sortie, -1000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -3000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétitibles Elle demande également que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’excution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation solidaire des parties défenderesses aux dépens de l’instance, en ce compris les frais, taxes, émoluments d’huissier restant à la charge de tout créancier. A l’appui de ses prétentions, elle expose notamment que Monsieur [P] [E] a causé pendant la durée de la location des troubles du voisinage ayant entraîné des dépôts de plainte et a dégradé un extincteur et les parties communes. En réplique, les parties défenderesses sollicitent de : - juger nul le cautionnement conclu le 27 octobre 2022 entre les consorts [T] et la SCI MIFLIS FLAMENT et le cautionement conclu le 22 octobre 2022 entre Madame [I] [X] et la la SCI MIFLIS FLAMENT, - déclarer irrecavables les demandes de la SCI MIFLIS FLAMEN tendant au remboursment des frais de réparation des parties communes, et en conséquence, l’en débouter, - condamner la SCI MIFLIS FLAMEN à verser la somme de 630 € à Monsieur [P] [E] au titre de la restitution du dépôt de garantie, - condamner la SCI MIFLIS FLAMEN à verser la somme de 1.500 € à Monsieur [P] [E] à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible, - condamner la SCI MIFLIS FLAMEN à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [P] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - débouter la SCI MIFLIS FLAMEN de l’ensemble de ses demandes ; Elles font valoir que les sommes dues au titre des actes de cautionnenement n’ayant par été mentionnées de la main des cautions, ces actes seraient nuls en application de l’artice 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil. S’agissant des dégradations portant sur les parties communes, elles rappellent qu’elles ne relèveraient pas de la relation contractuelle liant le locataire et le bailleur mais de la responsabilité délictuelle de [P] [E] qui ne serait être engagée sans la preuve d’une faute personnelle qui ne serait pas démontrée. Elles font valoir encore que la bailleresse ne pourrait se prévaloir d’un état des lieux d’entrée en l’absence de signature des parties-mêmes au contrat de bail et qui n’aurait pas mentionné les dégradations existantes lors de l’état des lieux. En tout état de cause, ne sauraient être mis à la charge des locataires : - les frais relatifs aux travaux de remplacement du parquet stratifié de la chambre, ces défectuosités étant mentionnées sur l’état des lieux d’entrée, -les frais relatifs aux travaux des parties communes. -les frais relatifs aux travaux de peinture de la porte, de ponçage et de vitrification, ces frais étant naturellement à la charge du propriétaire ; Enfin, elles exposent que la bailleresse n’aurait cessé de troubler la jouissance paisible normalement due au locataire, de sorte qu’elle serait redevable de dommages et intérêts pour en réparer le préjudice. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des contrats de cautionnement Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (modification apportée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable depuis le 1er janvier 2022) dans sa version applicable au contrat de bail, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22(...) Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement; Aux termes de l’article 2297 du code civil, “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article”. En application des nouvelles dispositions, si l’acte de cautionnement doit toujours apposer la mention prévue à l’article 2297 du code civil, il n’est plus exigé que cet ajout soit fait de manière manuscrite. En l’espèce, les actes de cautionnement précisent la nature de l’engagement des cautions en mentionnant le montant du loyer, les conditions de sa révision telles qu’elles figurent au contrat de location et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. Ils mentionnent expressément l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 précicité. Les actes de cautionnement comportent toutes les mentions prescrites par l’article 22-1, de sorte que leur nullité n’est pas encourue de ce chef. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la bailleresse à la condamnation solidaire de Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] en leur qualité de caution pour toutes les sommes dues par Monsieur [P] [E]. 1) - Sur la demande principale en paiement au titre des loyers impayés et des réparations et sur la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En application de l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté se définit comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. L'article 7 est, comme l'article 6, d'ordre public, et le locataire ne peut être, en principe, dispensé de ces obligations. S’agissant des dégradations par le locataire sur les parties communes qui n’entrent pas dans le champ contractuel du contrat conclu entre le bailleur et le locataire et portant sur un local d’habitation, il convient, en application de l’article 1240 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute personelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour engager la responsabilité du locataire. En application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées […] ; L’article 22 institue une compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes restant dues au bailleur en application de l’article 7, a) et c) et d) de la même loi (loyers, charges et réparations locatives) ou les sommes dont il pourrait être tenu en ses lieu et place. L’article 9 du CODE DE PROCEDURE CIVILE prévoit qu’ “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. - Sur l’arriéré de loyer En l’espèce, il revient à [P] [E] de justifier du règlement du loyer du mois d’avril 2023 réclamé par la baillereese. Il prétend avoir procédé à ce règlement ainsi qu’ à celui “des frais de commissaire de justice imposés par la partie adverse” par chèque d’un montant de 772,15 € le 24 juin 2024, somme apparaissant sur un relevé bancaire au nom de sa mère, Madame [H] [X]; Or, le montant du loyer mentionné dans le bail, outre la provision sur charge, est de 655 € à laquelle doit donc s’ajouter la somme de 130, 60 € au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie à la charge du locataire, soit la moitié de la somme de 261,20 € mentionnée en marge de l’acte. La somme totale due par Monsieur [P] [E] est de 785,60 € et non de 772,15 €. Cette somme mentionnée au débit du compte bancaire de Madame [H] [X] sans indication du destinataire, ni prouvée par une autre pièce, et qui, de surcroît, ne correspond pas à la somme due par le locataire, ne suffit donc pas à démontrer que ce dernier s’est bien acquitté de l’arriéré de loyer du mois d’avril 2023; Partant, n’ayant pas fait la preuve de son règlement, il sera condamné à régler la somme de 655 € à la S.C.I. MIFLIS FLAMEN au titre du loyer du mois d’avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du code civil ; - Sur les réparations Il convient au préalable de constater que si les parties défenderesses contestent les conditions dans lesquelles a été établi l’état des lieux d’entrée, elles n’en demandent ni la nullité, ni en définitive de l’écarter puisqu’elles s’en prévalent elles-mêmes. Cet état des lieux établi au contradictoire des parties à qui aucune disposition réglementaire n’interdit d’être représentées par un mandataire de leurs choix pour sa réalisation, fait foi en application des dispositions applicables. Ne peut faire foi, en revanche, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice à la demande de M. [S] [Z] qui représentait [P] [E] lors de l’état des lieux d’entrée portant sur des clichés photographiques effectués par ce dernier lors de l’état des lieux d’entrée dès lors qu’il n’a pas été effectué au contradictoire des parties. - frais de réparation dans les parties communes Il appartient à la SCI MIFLIS FLAMEN de prouver l’existence de la faute de Monsieur [P] [E] s’agissant des dégradations dans les parties communes conformément à l’article 1240 précité. A cet effet, elle verse aux débats le procès-verbal du dépôt de plainte de Monsieur [F] [B] qui serait le gérant de la S.C.I., daté du 09 février 2023 et exposant que les locataires ont été témoins des dégradations commises par Monsieur [P] [E] avec un extincteur en donnant des coups dans un mur des parties communes créant un enfoncement. Au surplus, l’état des lieux de sortie fait apparaître la présence de dégradations sur les murs des parties communes à de nombreux endroits et recueille les témoignages de Mesdames [O] ET [W], locataires en même temps que Monsieur [P] [E], attestant que les dégradations ont été commises par ce dernier. . Dès lors, il est suffisamment démontré que Monsieur [P] [E] a, par son comportement, causé des dommages dans les parties communes au détriment de la SCI MIFLIS FLAMEN. Celle-ci produit, s’agissant de l’extincteur et des parties communes : - facture de remplacement de deux extincteurs et “mise en conformité incendie de l’immeuble” en date du 17/04/2023 pour un montant de 407,28 €, - devis du 02/07/2023 portant sur “reprise enduit+ ponçage des parties communes selon le descriptif et constatation de l’état des lieux de l’huissier de justice+ remplacement du vitrage de la porte d’entrée côté rue”pour un montant de 930 €. Monsieur [P] [E] sera donc condamné à régler à la SCI MIFLIS FLAMEN la somme totale de 401,18 € conformément à la demande de la bailleresse (30% de la somme totale de 407,28€+930 €) qui apparaît justifiée, compte tenu notamment du fait que le remplacement du vitrage de la porte d’entrée ne peut être mis à la charge du locataire, les dégradations causées par lui n’ont visé que les murs et l’extincteur selon l’état des lieux de sortie. - dégradations locatives la S.C.I. MIFLIS FLAMEN produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, de la comparaison desquels il ressort que le locataire a laissé l’appartement qui se présentait en bon état lors de l’entrée dans les lieux avec les dégradations suivantes : -porte palière avec de multiples rayures. -griffures sur le plancher près de la cuisine -difficulté de fermeture du store sur les deux derniers centimètres - trace de salissure sur la plaque de propreté dans la cuisine et cache de la poignée de fenêtre manquant -cuvette des WC fortement encrassée. L’état des lieux de sortie mentionne également “parquet dégradé et boursouflé dans la chambre”. Ces désordres tels que libellés peuvent avoir été occasionnés par vétusté, malfaçon, ou vice de construction, le bailleur n’apporte pas suffisamment la preuve qu’ils constitueraient des dégradations locatives. Dès lors, le devis pour la remise en état du plancher de la chambre sera écarté, sa rénovation ne saurait être mise à la charge du locataire. La bailleresse produit un devis du 02/07/2023 d’un montant de 1700 € pour le ponçage de la porte, couches de peinture, remise en état du plancher de la pièce principale, remplacement latte et repose poignée, ponçage et remise en état des marches d’escaliers. Toutefois, l’état des lieux de sortie ne répertorie aucune dégradation s’agissant des marches d’escalier. Aussi, Monsieur [P] [E] sera condamné à régler à la SCI MIFLIS FLAMEN au titre des dégradations locatives la somme de 510 € conformément à la demande de la bailleresse (30% de la somme totale de 1700 €) qui apparaît justifiée. - Sur la compensation entre les sommes dues par le locataire et la restitution du dépôt de garantie Monsieur [P] [E] sera condamné à la somme totale de 1566,18 € au titre des dégradations locatives, de celles commises dans les parties communes et du loyer impayé du mois d’avril 2023, à laquelle il faut déduire la somme de 630 € au titre du dépôt de garantie. Il devra donc régler à la SCI MIFLIS FLAMEN la somme de 936,18 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2) Sur les frais d’état des lieux de sortie Suivant l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) », En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Me [A] [M], Commissaire de Justice, que Monsieur [P] [E] était présent lors de l’état des lieux de sortie. Au surplus, il a été dressé dans un contexte conflictuel entre le bailleur et le locataire notamment dû aux éventuelles réparations locatives. Ce contexte justifie le recours aux services d’un Commissaire de justice. Il convient dès lors de mettre à la charge du locataire la moitié de son coût. Le coût de l’acte mentionné sur le procés-verbal de constat s’élève à la somme de 261,20 € TTC. Devra être mis à la charge de Monsieur [P] [E] la somme de 130,60 € dont il ne justifie pas le paiement comme précisé plus haut. Dès lors, il sera condamné à régler la somme de 130,60 € au titre des frais de l’état de lieux de sortie à sa charge, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 3) Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil dispose que “ les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise”. Il sera fait droit à la demande la S.C.I. MIFLIS FLAMEN à ce titre. 4) Sur la résitance abusive En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ». En l’espèce, la demanderesse prétend que les parties adverses auraient par leur comportement fait dégénéré leur droit de se défendre en abus alors qu’il est démontré que la présente instance leur a permis d’obtenir gain de cause, ne serait-ce que partiellement. Il n’y a donc aucune résistance abusive de leur part. De surcroît, elle ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande à ce titre sera rejetée. 5) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible Aux termes de l’article 6 b) de la loi du 6 uillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer la juissance paisible des lieux, et sans préjudicie des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle hormis ceux consignés dans l’état des lieux; En l’espèce, les parties défenderesses ne justifient d’aucun des comportements fautifs allégués à l’encontre de la bailleresse. Notamment s’agissant d’un prétendu refus de délivrer une quittance de loyer, n’est produit aucun justificatif de réclamation par le locataire d’une quittance qui n’aurait pas été ensuite délivrée. Leur demande à ce titre sera rejetée. 6) Sur les dépens : Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 695 dispose que “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. Monsieur [P] [E] qui succombe, supportera la charge des dépens afférents à la présente instance. 7) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” Il parait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. MIFLIS FLAMEN les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE . 8) Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. L'article 515 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la Loi. L’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire. Son ancienneté rend nécessaire son prononcé. Il y a donc lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la décision, REJETTE la demande de nullité du cautionnement souscrit le 22 octobre 2022 par Madame [I] [X] et du cautionnement souscrit le 27 octobre 2022 par Monsieur [K] [T] et Madame [L] [T], CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à la S.C.I. MIFLIS FLAMEN la somme de 936,18€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des dégradations locatives, de celles commises dans les parties communes et du loyer impayé du mois d’avril 2023, déduction faite de la somme de 630 € au titre du dépôt de garantie. CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à la S.C.I. MIFLIS FLAMEN la somme de 130,60€ au titre du coût de l’état des lieux de sortie, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à la S.C.I. MIFLIS FLAMEN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ASSORTIT la présente décision de l’ exécution provisoire ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [I] [X], Madame [L] [T] et Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE pour le surplus des demandes des parties. Ainsi rendu le 07 octobre 2025. Le juge a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e557c80e2901d10fa35473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA