Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e557cd0e2901d10fa3553c
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 25/01026 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRM4 SL/SK JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : Association FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : Société CLOUDFARE PORTUGAL UNIPESSOAL LDA [Adresse 9] [Localité 8] / PORTUGAL non comparante S.A.S. KM [Adresse 1] [Localité 3] non comparante PRÉSIDENT : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025 JUGEMENT mis en délibéré au 07 Octobre 2025 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par actes en date des 10 et 17 juin 2025, la fédération algérienne de football, association de droit algérien (ci-après FAF), a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond la société CLOUDFLARE PORTUGAL UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais et la société KM (exploitant le site DZFANSTORE), société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille et domiciliée [Adresse 2]. Elle expose que le site internet DZFANSTORE.COM édité par la société KM et hébergé par la société CLOUDFLARE INC, commercialise des équipements sportifs, notamment des maillots présentés comme étant ceux de l’équipe nationale de football d’Algérie. En novembre 2024, la FAF a constaté que ce site se présentait comme le distributeur web exclusif de ses produits. Aucun contrat n’ayant jamais été signé entre la FAF et la société KM, de sorte que les maillots commercialisés ne peuvent être que des contrefaçons. La mise en demeure de la société KM n’a pas permis de mettre fin à la commercialisation. En conséquence, la FAF demande au tribunal sur le fondement de l’article 3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et de l’article 8 du règlement sur la compétence judiciaire de reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1215/2012 du 12 décembre 2012 de : Faire injonction à la société CLOUDFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA dans les trois jours suivant le prononcé de la décision de mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu dommageable accessible sur le site DZFANSTORE.COM ; A titre subsidiaire, faire injonction à la société KM dans les trois jours suivants le prononcé de la décision à intervenir de supprimer tout contenu dommageable présent sur son site DZFANSTORE.COM ; En tout état de cause, assortir la décision d’une astreinte de 500€ par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner in solidum la société CLOUDFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA et la société KM à lui verser 10 0000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.La société KM a été citée régulièrement selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse sans qu’il soit possible de la localiser. L’acte de citation a été signifié à la société CLOUDFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA selon les formalités prévues par le règlement 2020/174 du 20 novembre 2020 et la signification n’a pas été remise faute d’adresse connue. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions qui ont été soutenues oralement pour plus ample rappel des moyens et prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025. EXPOSE DES FAITS La FAF est une association sportive de droit algérien. Aux termes de l’article 47 de ses statuts du 11 janvier 2025, elle veille au respect des normes techniques réglementaires des équipements utilisés dans les compétitions officielles et en assure la diffusion. La société KM est une société par actions simplifiées créée le 3 août 2022 et enregistrée au RCS de [Localité 7]-METROPOLE. Elle a pour objet le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Elle exploite un site internet, DZFANSTORE sur lequel elle commercialise des articles de sport et notamment des équipements sportifs présentés comme étant ceux de l’équipe nationale de football d’Algérie. La société CLOUDFLARE Portugal Unipessoal LDA est une société portugaise, filiale de la société CLOUDFLARE INC de droit américain qui héberge le site internet DZFANSTORE. Elle est le représentant juridique en Europe « pour les affaires ayant trait au règlement sur les services numériques de l’UE – Digital Services Act, Régulation UE 2022/2065). Sur son site internet DZFANSTORE, la société KM se présente comme étant le fournisseur officiel des produits de la fédération algérienne de football et ce alors qu’aucun contrat entre la FAF et la société n’avait été conclu. La société KM a été mise en demeure de cesser de commercialiser les produits de la FAF sur son site et de les présenter comme étant les équipements officiels de l’équipe de football algérienne mais en vain, seules quelques mentions ont été supprimées et les équipements sur lesquels figure le logo de l’équipe d’Algérie restent commercialisés sur le site. La société CLOUDFLARE Portugal Unipessoal LDA a été mise en demeure de bloquer l’accès au site DZFANSTORE sans qu’il soit donné suite à la demande. La FAF a interrogé la société ADIDAS EMERGING MARKETS LLC, située à [Localité 6] et désignée par le gérant de la société KM comme étant son fournisseur des équipements floqués au logo de l’équipe nationale de football d’Algérie, sans obtenir de réponse sur la réalité de ce lien contractuel. C’est dans ces conditions que la FAF a saisi le tribunal selon la procédure accélérée au fond et qu’est intervenue la présente assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la compétence territoriale Au terme de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de Lille retient sa compétence territoriale de la localisation du siège social de la société KM sur son ressort, en l’espèce à Roubaix. En application de l’article 8 du règlement 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre et en l’espèce, au Portugal pour la société Cloudflare, peut être attraite devant la juridiction du domicile d’un des défendeurs dès lors que les demandes sont liées entre elles ce qui est le cas en l’espèce. Sur le dommage allégué et les mesures propres à y mettre fin Sur l’existence d’un dommage : Selon l’article 6-3 de la loi 2024-449 du 21 mai 2024, art. 50 et 64-V, en vigueur le 17 févr. 2024, « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4. » Il s’en déduit que pour faire usage, en l’absence de débat contradictoire, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocage de site portant atteinte aux droits d’un tiers, le tribunal doit constater la réalité d’un dommage qui doit être de nature à justifier les mesures sollicitées. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont justifiées par le dommage, qu’elles sont légalement admissibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit. Il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée. C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué par la FAF est de nature à justifier la suppression du compte litigieux et le retrait des contenus qu’il abrite. En l’espèce, la FAF fait valoir que le site DZFANSTORE.COM lui cause un dommage du fait de la publication de contenus sur son site, constitutifs de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L121-2 du code de la consommation. Il ressort des captures d’écran produites qu’en novembre 2024, le site DZFANSTORE se présentait comme étant « le distributeur web exclusif de l’ensemble de la collection de la fédération algérienne de football » et indiquait avoir obtenu de la FAF « la commercialisation des produits officiels », être « l’unique catalogue en ligne de la FAF » et garantissait que « tous les articles présentées sur DZFANSTORE.COM étaient certifiés 100% officiels, les produits sont tous développés par Adidas et validés par la FAF ». Ces éléments sont attestés par le constat du commissaire de justice Maître [J] du 9 avril 2025. La FAF produit des photographies des maillots de football de l’équipe d’Algérie et ceux commercialisés sur le site DZFANSTORE. Les maillots de football présentés sur le site comme étant « les maillots officiels » présentent un logo différent de ceux commercialisés sur le site de l’équipementier comportant deux étoiles qui ne sont pas sur le maillot officiel. Mis en demeure, le gérant de la société KM a fait valoir qu’il disposait d’un contrat de revente avec la société ADIDAS à [Localité 6], sans être en mesure d’en justifier et alors que la FAF fait valoir l’absence d’accord commercial avec cette société. En se présentant comme un fournisseur officiel de l’équipe de football d’Algérie sans disposer d’un contrat à cet effet avec la fédération, et en commercialisant des maillots qui ne correspondent pas à ceux commercialisés par l’équipementier officiel, le site DZFANSTORE procède de pratiques commerciales trompeuses en créant, dans l’esprit du consommateur, une confusion avec le modèle et la marque de maillot de football commercialisés par la FAF et en l’induisant en erreur en se présentant comme un revendeur « officiel » des équipements de la FAF. La fédération algérienne de football est l’unique détentrice des droits d’exploitation relatifs aux équipes nationales chargées de représenter l’Algérie dans les compétitions. En proposant la vente au public de façon illicite de produits se présentant comme étant des produits officiels de la FAF, le site DZFANSTORE, exploité par la société KM porte atteinte aux droits exclusifs de la FAF et lui cause un dommage. Les pratiques commerciales trompeuses de la société KM portent atteinte à la réputation de la FAF en ce qu’elles jettent le discrédit sur les méthodes et procédures déployées pour la mise en vente de ses équipements. La FAF en justifie en produisant aux débats des captures de publication de consommateurs mécontents sur le réseau X qui font état des propos suivants : 2 décembre 2022 : « dois-je rappeler que le revendeur de nos maillots est un stéphanois et qu’ils volent l’argent, c’est un kebab qui encaisse l’argent des maillots, honte à la FAF honte à DZFANSTORE »23 décembre 2022 : « la FAF préfère les mafieux de DZFANSTORE »24 mai 2023 : « moi j’attends toujours la réaction de la FAF à l’exploitation de l’image de notre sélection le dossier adidas et Dzfanstore »7 septembre 2024 « @FAF Algéria, c’est normal qu’une commande mette tant de temps et que personne ne répond ? Vous avez octroyé l’exclu à ces nuls de DZfanstore et ils nous prennent en otage »5 octobre 2024 « …Le maillot est kidnappé par dzfanstore …ils font n’importe quoi question marketing en plus la faf est complice »5 octobre 2024 « la faf a permis à ces escrocs de tenir le marché »10 octobre 2024 « ils achètent des produits Adidas basic et ils floquent eux-mêmes les logos de la FAF. Ils les floquent mal en plus. La FAF devrait agir »24 mai 2023 : « qui est dzfanstore, le revendeur escroc des maillots de notre équipe nationale »24 mai 2023 : « @FAF Algéria, les escrocs de DZfanstore ont toujours l’exclusivité des équipements ? »24 mai 2023 : « ça prouve que la FAF c’est de la merde »5 octobre 2023 : Voilà la FAF qui donne le monopole de la revente de nos maillots officiels à des prix exorbitants… » Ces publications sur les réseaux sociaux, manifestation du mécontentent des clients sur la qualité et le service rendu par DZFANSTORE, présenté comme étant en lien contractuel avec la FAF, causent à cette dernière un préjudice en portant atteinte à son image et sa réputation commerciale. Les pratiques commerciales trompeuses de la société KM, l’atteinte aux droits d’exclusivité de la FAF pour la revente de ses équipements et l’atteinte à son image et sa réputation commerciale caractérisent l’existence de dommages au sens de l’article 6-3 de la loi 2024-449 du 21 mai 2024. Il convient d’examiner si la nature, la gravité et l’illicéité du dommage causé à la FAF justifie les mesures sollicitées. Sur le blocage du site www.dzfanstore : Les mesures de blocage global ou de suppression de site qui agissent de manière indifférenciée sur les informations légales et illégales que le support litigieux peut contenir, sont des mesures particulièrement attentatoires au droit et à la liberté et qui ont pour effet de rendre inaccessibles de grandes quantités de contenus qui n’auraient pas été identifiés comme illégaux. La commercialisation de maillots de football et équipements présentés comme étant des produits officiels de la FAF alors qu’il ressort des constats produits aux débats qu’ils correspondent à des produits contrefaits constitue une pratique illicite portant gravement atteinte à la FAF. Le site DZFANSTORE étant spécialisé dans la vente des équipements présentés comme étant ceux de l’équipe algérienne de football, seule la suppression du site permettra de mettre fin au dommage causé à la FAF, le retrait de la marchandise litigieuse mise en ligne aboutissant aux mêmes conséquences. Par ailleurs, le site lui-même se présente comme un revendeur officiel et est ainsi référencé sur Google et sur plusieurs sites internet de sorte que seule la fermeture du site permettra de mettre fin à la diffusion de cette fausse information dans le but de tromper le consommateur. Par ailleurs, aucune des démarches amiables engagée par la FAF n’a abouti et permis de mettre fin à la commercialisation des maillots de football faussement présentés comme étant des maillots officiels. Enfin, le nom de domaine du site DZ-FANSTORE qui fait référence exclusive à l’Algérie (DZ) désigne la commercialisation quasi exclusive d’articles en lien avec le football algérien, de nature à tromper le consommateur sur la réalité de son objet. Le blocage de l’accès au site litigieux est proportionné à l’atteinte subie par la FAF du fait de la commercialisation de faux maillots et articles de football et seule de nature à permettre de faire cesser le dommage. Le site DZFANSTORE exploité par la société KM est hébergé par la société de droit américain CLOUDFLARE INC représentée par la société CLOUDFLARE Portugal. L’article 13 du Digital Services Act 2022/2065 prévoit que les prestataires de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union, désignent par écrit une personne morale ou physique pour agir en tant que leur représentant légal dans l’un des États membres où le prestataire offre ses services. Les prestataires de services intermédiaires mandatent leurs représentants légaux afin qu’ils puissent s’adresser à eux, en plus ou à la place de ces prestataires, par les autorités compétentes des États membres (…) En conséquence, la FAF est bien fondée à solliciter de la société CLOUDFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA qu’elle prenne toutes les mesures utiles pour empêcher l’accès au site www.dzfanstore. Sur l’astreinte En application de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article R131-1 du même Code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Le prononcé d'une astreinte est l'accessoire d'une condamnation principale, dont elle a pour but d'assurer l'exécution. Elle peut concerner toute obligation, à condition que l'exécution en soit possible en nature, et qu'elle ne se heurte pas à des considérations d'ordre moral. L’astreinte est justifiée en l’espèce compte tenu de l’absence de réponse de la société CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA à la mise en demeure et aux courriers qui lui ont été adressés et au regard de la nature de la mesure à exécuter. Il aura lieu de fixer à 200€ par jour le montant provisoire de l’astreinte mise à la charge de la société CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA si elle ne prend pas les mesures de nature à empêcher l’accès au contenu dommageable du site www.dzfanstore. Cette astreinte commencera à courir un mois après la date de signification de l’ordonnance et pendant une durée de six mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA et KM qui succombent supporteront les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, les sociétés CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA et KM seront condamnées à payer à la fédération algérienne de football 2000€ au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ENJOINT à la société CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA de mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès au site www.dzfanstore.com exploité par la SAS KM et ce sous astreinte de 200€ (deux cents euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois; DIT que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE les sociétés CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA et KM à payer à la fédération algérienne de football la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE les sociétés CLOUFLARE Portugal UNIPESSOAL LDA et KM aux dépens. RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 659 du code de procédure civile à sa dernarticle 42 du code de procédure civilearticle L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle L121-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e557cd0e2901d10fa3553c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA