Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e557cd0e2901d10fa35589
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 25/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY7K SL/SK JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. La société WARNING TRADING [Adresse 4] [Localité 1] non comparante PRÉSIDENT : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025 JUGEMENT mis en délibéré au 07 Octobre 2025 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 août 2025, [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, société par actions simplifiées, a fait assigner la société WARNING TRADING devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond aux fins de faire cesser les dommages et préjudices subis par lui au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 6-3 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et ordonner au journal de presse en ligne WARNING TRADING de : retirer l’article du 10 février 2023 publié par le journal de presse en ligne WARNING TRADING ayant pour intitulé : “[V].com placé sur liste noire, des salariés évoquent des problèmes” et également les commentaires y afférent ; retirer l’article du 18 octobre 2023 également publié par le journal de presse en ligne WARNING TRADING ayant pour intitulé “ [V] lève des fonds mais ne paye pas ses dettes” et également les commentaires y afférent ; retirer de la plateforme Youtube la vidéo du 19 octobre 2023 publiée sur la chaine Youtube officielle WARNING TRADING, intitulée « Les comptes bancaires d’[V] et [Z] [S] sont vides. Le groupe lève 1.5M d’€ » et les commentaires y afférent ; retirer le site ozalentour.com de leur liste noire d’arnaque interne au Journal de presse en ligne WARNING TRADING ; Ordonner que tous ces contenus soient retirés et ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner le journal de presse en ligne WARNING TRADING au paiement de la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société WARNING TRADING a été citée régulièrement par remise de la copie de l’acte à l’étude d’huissier et n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions qui ont été soutenues oralement pour plus ample rappel des moyens et prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025. EXPOSE DES FAITS [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, société par actions simplifiées, rapporte les éléments suivants : Le 10 février 2023, le journal de presse en ligne WARNING TRADING publiait un article rédigé par [I] [H] intitulé : “[V].com placé sur liste noire, des salariés évoquent des problèmes” et rédigé comme suit : « L’AMF vient de placer ozalentour.com sur sa liste noire. Rien ne laissait présager que le site de cette société française finirait ainsi. Une société au-dessus de tout soupçon. Tonnerre dans le ciel de la crypto française: l’AMF vient de placer sur liste noire le site ozalentour.com. Cette société est pourtant très différente de toutes celles qui pratiquent l’arnaque et dont l’AMF dresse la liste noire. Elle a été créée par le Français [Z] [S] via la société lilloise Produclic. Nous l’avons contacté sur son profil Linkedin pour comprendre les raisons qui ont poussé l’AMF à agir de la sorte mais nous n’avons pas encore obtenu de réponse. Un investissement dans les cryptomonnaies ? Méfiance… Difficile de savoir encore ce qui s’est passé. Mais nous publions de plus en plus d’articles sur les risques liés aux cryptos. Jugez plutôt: en 2021, les fraudes et vols de cryptomonnaies ont augmenté de 600%. On sait aussi qu’un quart des plaintes reçues par l’AMF, le gendarme financier français concernent des crypto-actifs. Les offres d’investissement en cryptos sont émaillées de scandales retentissants comme la fameuse affaire Onecoin, qui représente plus de 4 milliards de dollars de préjudice. Et nous dénonçons régulièrement des arnaques manifestes dans ces domaines. La technologie des blockchains, qui permet aux cryptomonnaies d’exister, se prête naturellement à ce genre d’abus. Elle a été conçue pour se passer de l’Etat, qui, dans les pays démocratiques, est normalement l’institution chargée de la promotion de l’intérêt général. Les cryptos véhiculent une idéologie anarco-libertaire dans laquelle, l’individu doit être laissé libre de décider seul ce qui est bon pour lui en fonction des informations qu’un marché dérégulé de l’information lui fait parvenir. La conséquence de cette organisation du monde, c’est la prolifération d’offres frauduleuses, dans lesquelles la fraude devient la règle et l’honnêteté l’exception. [Z] [S] tombe des nues Sollicité par nos soins, Monsieur [S] a découvert par nos messages que son site avait été placé sur liste noire. « C’est en cours de résolution » nous a-t-il indiqué. « ils sont justement en train d’étudier notre concept (…) Connaissant parfaitement l’écosystème blockchain ainsi que nos droits et les régulations PSAN/PSP, je suis confiant ». Une enquête serait donc en cours, sans que nous ayons pu le vérifier. [Z] [S] a refusé de détailler ce qui à justifié le placement de son site sur la liste noire. « C’est en cours de résolution. En effet, on me dit m’avoir envoyé un recommandé, mais il n’a pas été reçu. Ensuite, ils m’ont envoyé un mail tombé en SPAM. N’ayant pas répondu, ils mettent automatiquement les sites sous liste noir » nous a-t-il expliqué. De graves problèmes racontés par des anciens salariés D’après des témoignages concordants, de graves dysfonctionnements auraient été constatés dans le management d’[V]. Le patron, [Z] [S], aurait filmé ses propres employés à leur insu. « Il n’est pas interdit de filmer une entrée de passage » nous a expliqué le patron. Pour trouver l’inspiration, des commerciaux sont invités par [Z] à regarder le Loup de Wall-Street. Ce film raconte l’histoire d’un escroc notoire déjà condamné, [W] [O]. Il est souvent cité en référence pour inspirer les escrocs du monde entier. Des employés évoquent une consommation régulière de drogue dans les locaux de l’entreprise et du harcèlement sexuel. [Z] [S] nie ces faits. Il annonce porter plainte pour diffamation à l’encontre de la personne qu’il suppose nous avoir renseigné. Ce que vous devez savoir si vous êtes victime d’ozalentour.com Chaque jour, nous recevons des messages de victimes d’arnaques financières. Pour qu’elles trouvent des conseils et des informations utiles, nous avons conçu cette page spéciale. Si vous êtes une victime d’ozalentour.com, vous y trouverez une aide précieuse. Sur internet, nous avons retrouvé un commentaire négatif sur le site Trustpilot. « Un arnaqueur souhaitant être payé pour 0 prestation » se défend [Z] [S] qui a cependant refusé de nous mettre en contact avec lui pour vérifier ses dires. [S] a également pris les devants en évoquant un conflit aux Prud’hommes avec un ancien salarié, « souhaitant 3 mois de salaire pour 1 mois d’absence injustifié ». « Nous sommes une startup qui œuvrons pour la relance économique et territoriale de notre pays, tout en apportant une solution de circuits-courts écologique » argue le patron d’[V], furieux que nos échanges soient reproduits dans cet article. Il nous demande par avance « des excuses publiques » le jour où l’AMF aura retiré son entreprise de sa liste noire. Ce jour n’est semble-t-il pas encore arrivé. » Un second article était publié le 18 octobre 2023 par le même journaliste et intitulé “ [V] lève des fonds mais ne paye pas ses dettes” reproduit ci-après. « [V] nous attaque en justice. [V] perd et est condamné à nous payer. Mais ses comptes et ceux de [L] [S] sont vides… [V] et [L] [S] condamnés à nous verser 2000 euros En juillet dernier [V] et son directeur [L] [S] ont été déboutés par le Tribunal judiciaire de Lille d’une procédure en référé lancée contre nous en diffamation. L’article attaqué avait été publié le 10 février 2023. Il était intitulé « [V].com placé sur liste noire, des salariés évoquent des problèmes ». La décision de justice a condamné [V] et [L] [S] à verser à Warning Trading 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [L] [S] avait également saisi le CDJM, qui est une sorte de conseil déontologique de la profession. Le 9 mai 2023, nous avons obtenu gain de cause. Tous les comptes bancaires sont vides Nous avons aussitôt réclamé l’exécution de ce jugement et donc le paiement de ces 2000 euros. A la date de publication de cet article, nous n’avons pas réussi à obtenir un paiement de cette condamnation, ni volontaire, ni forcé. Certes, [V] et [L] [S] disposent bien de comptes bancaires. Mais les tentatives de saisies sur ces comptes ont révélé qu’ils étaient pratiquement vides. Il est particulièrement surprenant que la société qui promeut « une Super App de Paiement, des Bons Plans et du Cashback jusqu’à 70% ! » et son patron ne disposent d’aucune liquidité en France. Sur quel comptes bancaire sont tirés les salaires servant à payer les employés d’[V]? Qui est le titulaire de ce compte? Est-il domicilié en France? A priori, ce compte bancaire n’est ni au nom de [L] [S] ni au nom d’[V]. C’est particulièrement surprenant pour un homme et une société qui ne font pas état de difficultés financières particulières. Pourtant, [V] procède en ce moment à une levée de fonds Cette incapacité à obtenir le paiement d’une condamnation intervient au moment même où [V] est en train de procéder à une levée de fonds. En faisant des recherches pour cet article, nous avons appris que le commissaire aux comptes d’[V] avait démissionné de ses fonctions. Un nouveau commissaire aux comptes doit être désigné. » L’auteur des articles continuait, suite à ces publications, d’alimenter le contenu des articles dans l’espace des commentaires dédiés. Les pièces produites (pièce 4) contiennent trois commentaires de salariés publiés « il y a une année » sans plus de détails, aux termes desquels ils indiquent n’avoir aucune difficulté avec la société [V]. Cette pièce contient deux réponses de [I] [H], la première faisant état de difficultés de trésorerie et l’ouverture d’une procédure collective et de la seconde indiquant que le 24 janvier 2024, la société WARNING TRADING a créé OZAPAY après l’ouverture de la procédure collective. L’autre pièce constituant un extrait des commentaires publiés sur le site de la société WARNING TRADING sous les articles (pièce 5) fait état d’un commentaire de M. [H], partiellement reproduit indiquant que « [Z] [S] [] a demandé le retrait de nos articles en arguant du fait qu’[V] n’est plus sur la liste noire de l’AMF. Nous lui avons demandé de produire les échanges qu’il a eu avec l’AMF pour nous permettre de savoir ce qui avait motivé cette décision de l’AMF. Il a refusé de nous faire parvenir ces échanges. Nous avons contracté l’AMF pour lui demander une explication. Refus de l’AMF qui nous a indiqué que ces affaires sont couvertes par la confidentialité. [V] sera resté près de 13 mois sur la liste noire de l’AMF. Nous pensons que ce placement sur liste noire ne peut pas avoir été une erreur manifeste de l’AMF car elle aurait été corrigée depuis longtemps. Peut-être ce retrait est-il lié au placement d’[V] en liquidation? Nous n’avons pas retiré nos articles qui, d’ailleurs, ne racontent pas uniquement le placement d’[V] sur liste noire, mais bien d’autres choses. [V] et [L] [S] ont été condamnés à nous payer une somme d’argent dont ils ne se sont toujours pas acquittés. [L] [S] semble insolvable, en tout cas en France, ce qui peut surprendre compte tenu de son activité professionnelle. » Le 19 octobre 2023, M. [H] publiait une vidéo sur Youtube ciblant la société [V] alors même que celle-ci avait été liquidée (pièce 6) dont le contenu est retranscrit dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 19 juin 2025 de Maitre [K]. Plusieurs échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre [Z] [S] et la société WARNING TRADING en octobre 2024 et mars 2025 pour tenter de supprimer le contenu litigieux mais en vain, le journaliste faisant d’ailleurs état des démarches de ce dernier sur son site. [Z] [S] considère qu’il est victime de la part de la société WARNING TRADING de dénigrement, d’une atteinte à sa vie privée et d’harcèlement. Au-delà, il indique qu’il subit de très importants préjudices moraux, financiers et professionnels en raison de l’atteinte portée à son image, l’impossibilité de développer de nouveaux projets, une perte notable de clientèle et de potentiels investisseurs et la démission récente du directeur général en raison des articles publiés par la société WARNING TRADING. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur le dommage allégué et les mesures propres à y mettre fin Sur l’existence d’un dommage : Selon l’article 6-3 de la loi 2024-449 du 21 mai 2024, art. 50 et 64-V, en vigueur le 17 févr. 2024, « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4. » Il s’en déduit que pour faire usage, en l’absence de débat contradictoire, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocage de site portant atteinte aux droits d’un tiers, le tribunal doit constater la réalité d’un dommage qui doit être de nature à justifier les mesures sollicitées. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont justifiées par le dommage, qu’elles sont légalement admissibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garanties par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la même Convention. Il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue. C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué par la [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, société par actions simplifiées est de nature à justifier la suppression des articles et contenus litigieux. Il convient de relever à titre liminaire que [Z] [S] ne verse aucune pièce aux débats relative à la situation de la société [V] mise en cause dans les articles incriminés et qui aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire mais dont il n’est pas justifié dans la présente instance. Pour caractériser le dommage, le demandeur fait valoir que les contenus litigieux sont la source de dénigrement, d’une atteinte à sa vie privée et de harcèlement. Sur le dénigrement : Le demandeur expose que les contenus publiés par la société WARNING TRADING sont la source de dénigrement. Il se fonde sur l’article 1240 du code civil et un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mai 1974 qui définit le dénigrement comme étant « de nature à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes ». Il expose que le caractère de dénigrement doit s’apprécier en fonction des propos tenus publiquement et la personne visée, et si ces propos ont un caractère péjoratif ou malveillant sur la personne ou le projet professionnel de cette dernière et dépasse le simple cadre de la critique ou de l’opinion. Il soutient que les propos relatifs à l’absence de liquidité de la société, le placement de la société [V] sur la liste noire de l’AMF et les actes reprochés au dirigeant, notamment la consommation de stupéfiants sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel ou encore l’assimilation à un arnaqueur sont source de dénigrement de la société et caractérisent le dommage qui lui est causé. Cependant, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne peut être contesté sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil (Civ, 1ère, 2 juill. 2014 n°13-16.730, Civ 1er 11 juill. 2018 n°17-21.457). Les propos relatifs à l’absence de liquidité visant à fragiliser la confiance des investisseurs, le placement de la société [V] sur la liste noire de l’AMF et les actes reprochés au dirigeant, notamment la consommation de stupéfiants sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel ou encore l’assimilation à un arnaqueur, constituent des faits précis correspondant à une atteinte à la considération et l’honneur de la société qui pourraient caractériser la diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Le demandeur ne peut opportunément invoquer les dispositions de la loi du 21 janvier 2004 pour faire supprimer un contenu qu’il juge illicite alors même que, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 29'juillet 1881, dès lors applicables à la présente instance, l’action en diffamation est prescrite, puisuq’il s’est écoulé plus de trois mois entre la publication des articles sur le site WARNING TRADING les 10 février 2023, 18 octobre 2023 et 18 octobre 2023 et la délivrance de la présente assignation et qu’il a eu connaissance des articles litigieux dès leur publication. En conséquence, le dommage allégué au visa des dispositions du code civil n’est pas constitué. Sur l’atteinte à la vie privée : S’agissant de l’atteinte à la vie privée invoquée par [Z] [S] agissant en son nom propre, il expose que les accusations relatives au supposé harcèlement sexuel ou la consommation de drogue portent atteinte à sa vie privée. De même, le fait d’indiquer qu’il ne possède pas de patrimoine en France constitue selon lui également une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les propos incriminés sont publiés ainsi dans l’article du 10 février 2023 : « Des employés évoquent une consommation régulière de drogue dans les locaux de l’entreprise et du harcèlement sexuel […] ». L’article du 18 octobre 2023 évoque la situation financière en ces termes : « nous avions fait une recherche pour saisir ses biens, ce qui nous avait permis de découvrir qu’il ne possédait pratiquement rien. En tout cas en France….étonnant pour un chef d’entreprise ». Ces propos ne visent pas l’intimité de la sphère personnelle. Les premiers sont des propos dont il est indiqué dans l’article qu’ils sont rapportés par des tiers et qui ne mettent pas en cause directement [Z] [S]. Dans le deuxième article, il est cherché à porter atteinte à la réputation et l’honneur ce qui relève de la diffamation et non de l’atteinte à la vie privée. En conséquence, le dommage fondé sur l’atteinte à la vie privé n’est pas constitué. Sur le harcèlement Selon l’article 222-23-2-2 du code pénal constitue un harcèlement, les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d’une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Le demandeur estime être harcelé en raison des publications répétées d'articles mettant en cause sa société [V] et du maintien de commentaires sous les articles de la part du journaliste. Toutefois, les deux articles publiés en février et octobre 2023 sur le site Warning Trading et la publication d’une vidéo quelques jours après et la réponse aux commentaires publiés sur le même site ne sauraient constituer, au vu des éléments dont dispose le juge, des agissements répétés ayant eu pour objet ou effet une dégradation de l’état de santé de [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, état du reste nullement justifié par le demandeur, le harcèlement ne pouvant se confondre avec la formulation en termes généraux de propos critiques. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée aux débats justifiant du préjudice personnel, moral ou professionnel subi par M. [S] du fait de la publication des articles incriminés. Il ressort de ces éléments que [Z] [S] ne démontre pas l’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la loi 2024-449 du 21 mai 2024. Sur le maintien d’accusations allant à l’encontre du droit à l’oubli. [Z] [S] fait valoir que le droit à l’oubli est un droit fondamental pour toute personne physique souhaitant effacer les données le concernant utilisées par une plateforme. Ce droit est consacré par l’article 17 du règlement 2016/679 qui prévoit que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique: […] les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ». [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, justifie sa demande par le fait que les informations sont anciennes et obsolètes. S’agissant du premier critère, il ne peut être retenu s’agissant d’articles de presse publiés en 2023. S’agissant des faits « devenus » obsolètes, et notamment l’inscription pendant quelques mois de la société [V] sur le site de la « liste noire » de l’autorité des marchés publics, elle n’est pas contestée par le demandeur et le fait que la société ait ensuite été retirée de ladite liste n’impose pas au journaliste auteur d’un article au moment de son inscription de publier un rectificatif ou encore mois de voir les articles supprimés du site de diffusion. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DEBOUTE [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, société par actions simplifiées de ses demandes CONDAMNE [Z] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société OZAPAY, société par actions simplifiées aux dépens. RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 9 du code civil qui dispose que chacunarticle 1240 du code civil et un arrêt de la courarticle 700 du code de procédure civile.La sociétarticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e557cd0e2901d10fa35589
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