Tribunal JudiciaireProximité
Tribunal Judiciaire · Proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e558fd0e2901d10fa367fa
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFDF Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 02 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Daniel CHASLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CANLORBE DÉFENDEUR(S) : Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître BRETHOUX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025 copie exécutoire délivrée le à Me VILLE OSPITAL copie conforme délivrée le à Me LONNE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 10] (40). Madame [X] [Z] est propriétaire des parcelles mitoyennes. Par acte du 7 avril 2023, Monsieur [B] a assigné Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise afin de délimiter les limites des propriétés existantes entre ses parcelles et celles appartenant à Madame [Z]. Par ordonnance de référé du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a fait droit à la demande de Monsieur [B] et désigné Madame [P], expert géomètre, pour effectuer la mission. Par ordonnance de remplacement du 8 septembre 2023, Monsieur [Y] a été nommé. Ce dernier a remis son rapport définitif le 19 juin 2024. Par acte du 20 août 2024, Monsieur [B] a assigné Madame [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de : - voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de l’expert géomètre Monsieur [Y], - ordonner le bornage des parcelles AB [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] selon ledit rapport, - designer tel expert qu’il plaira aux fins de poser les bornes, - condamner Madame [Z] à prendre intégralement en charge les frais de bornage, - condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Après renvois à la demande des parties au cours desquels le juge a soulevé d’office l’absence de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, l’affaire a été abordée à l’audience du 29 juillet 2025. Monsieur [B], représentéé par son conseil, a soutenu ses demandes. Madame [Z], réprésentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal : - dire et juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [C] [B] par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - dire et juger que Madame [Z] peut se prévaloir de la possession des bandes de terrain contenues dans les limites matérialisées par la clôture présente en lisière des fonds référencés sous les numéros cadastraux [Cadastre 5], [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] d’autre part, - dire et juger que l’acquisition de ce droit réel par Madame [X] [Z] sur les bandes de terrains revendiquées par Monsieur [C] [B] résulte du mécanisme de prescription acquisitive, par application des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, En conséquence : - débouter Monsieur [C] [B] de son action en revendication, - débouter Monsieur [C] [B] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur l’expert-géomètre [O] [Y], en tout état de cause : - débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [B] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, - condamner Monsieur [B] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Selon l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciare connaît des actions en bornage. En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne vient rapporter la preuve qu’une tentative préalable de conciliation aurait précédé l’action en demande de bornage de Monsieur [B]. Sa demande sera de ce fait considérée comme étant irrecevable. Monsieur [B] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à régler à Madame [Z] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation l’action en bornage engagée par Monsieur [C] [B], CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [Z] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens. La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le Greffier, Le Juge, Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 750-1 du code de procédure civile dispose qarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e558fd0e2901d10fa367fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA