Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b130e2901d10fa38677
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/56662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6WJ N° : 1 Requête du : 30 Septembre 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE rendue le 06 octobre 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière L’IMMOBILIERE ROQUETTE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS - #P0138 DEFENDERESSE La société DYNAMO LOCATION (anciennement dénommée 2FSOLUTIONS) [Adresse 3] [Localité 4] et encore dans les lieux loués sis [Adresse 1] [Localité 5] non constituée Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment dans un litige opposant la SCI L’IMMOBILIERE LA ROQUETTE à la société DYNAMO LOCATION (anciennement dénommée 2F SOLUTIONS) constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre lesdites parties. A la suite d’une requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2025, la SCI L’IMMOBILIERE LA ROQUETTE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle portant sur la date d’acquisition de la clause résolutoire. SUR CE, En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il a, sans conteste, été indiqué, au vu des motifs de l’ordonnance ainsi que des autres mentions du dispositif de l’ordonnance en date du 23 septembre 2025, une erreur sur la date d’acquisition de la clause résolutoire. En effet, alors qu’il est indiqué que l’acquisition de la clause résolutoire est survenue le 28 décembre 2024 dans les motifs de l’ordonnance, compte tenu de la date de signification du commandement de payer visant ladite clause résolutoire, le dispositif de l’ordonnance indique qu’il convient de constater ladite acquisition à la date du 28 décembre 2025. Cette erreur matérielle sera, en conséquence, rectifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance rectificative. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 23 septembre 2025 (RG 25/53424) : La mention, “- Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2025 à 24h00 ; ” Est remplacée par la mention, “- Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2024 à 24h00 ; ” Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 23 septembre 2025 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public ; Fait à [Localité 6] le 06 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e55b130e2901d10fa38677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA