Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b4b0e2901d10fa38a98
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 3 052 873 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maryvonne EL ASSAAD Monsieur [M] [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03452 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 03 octobre 2025 DEMANDERESSE La SOCIETE GENERALE, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 DÉFENDEUR Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 juillet 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03452 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2O EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2023, M. [M] [H] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la banque Société Générale, la convention prévoyant une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal de 19,58 %, ne pouvant excéder 30 jours consécutifs. Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de M. [M] [H] au paiement des sommes suivantes : - 30 528,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que M. [M] [H] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 9 avril 2024 sans régularisation depuis cette date. Elle estime que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 9 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la banque Société Générale, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur les demandes en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 juillet 2025. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant des découverts en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issu du délai de 3 mois de l'article L.312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que la facilité de caisse a été dépassée 2 avril 2024 et n'a ensuite pas été régularisée. Les demandes effectuées le 19 mars 2025 ne sont ainsi pas atteintes par la forclusion. Sur la somme due au titre du découvert en compte Sur le droit du prêteur aux intérêts Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Les dépassements sont soumis à certaines de ces règles. La convention de compte qui permet ce type de découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92). Par ailleurs, si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d'un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93 ). En application de ce même texte, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par le code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie et si elle reste sans effet, d'une clôture du compte. En l’espèce, la facilité de caisse a été dépassée le 2 avril 2024 et dès le 3 avril 2024, la banque a envoyé à M. [M] [H] une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard en l’absence de régularisation, la clôture du compte étant intervenue le 25 juin 2024, soit dans un délai de moins de trois mois. En conséquence, M. [M] [H] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 30 528,73 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée pour la première fois dans l’assignation du 19 mars 2025, celle-ci sera ordonnée à compter de cette date. Sur les frais du procès Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [M] [H] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 30 528,73 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 mars 2025, Condamne M. [M] [H] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [H] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-93 du code de la consommation.article 125 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e55b4b0e2901d10fa38a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA