Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b4c0e2901d10fa38b07
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/01080 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTVJM N° MINUTE : Assignation du : 20 janvier 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 octobre 2025 DEMANDERESSES VALODE ET PISTRE ARCHITECTES 115 rue du Bac 75007 PARIS représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de VALODE ET PISTRE ARCHITECTES . 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 DEFENDEURS ARTELIA 15 avenue de l”Europe 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de ARTELIA 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBE représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de ARTELIA 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877 [U] [B] en liquidation judiciaire 28 rue Pierre Sémard 94700 MAISONS ALFORT défaillant, non constitué Maître [L] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de [E] [B] 7/9 place de la Gare 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE défaillant, non constitué COGEDIM PARIS METROPOLE venant aux droits de LAENNEC RIVE GAUCHE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209 ALLIANZ IARD assureur des sociétés LAENNEC RIVE GAUCHE, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et [U] [B] 1 cours Michelet 92076 LA DEFENSE représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 SMABTP en qualité d’ assureur de la société [N] 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172 ID VERDE 4 Avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 SCBH 1 rue du Clos Prieure 78840 FRENEUSE défaillant, non constitué GENERALI IARD assureur des sociétés SCBH et ID VERDE 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 SDC DU 69/71 RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC DU 71BIS RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC DU 73/75 RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC DU 75BIS /75 TER RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC DU 77/79 RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC DU 81 RUE VANEAU représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS SDC 42 SEVRES PARKING représenté par son syndic PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS L’AFUL PARIS 7 RIVE GAUCHE LAENNEC représentée par PARIS SYNDIC ET GESTION 4 rue Oudinot 75007 PARIS Etant tous représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats. DEBATS A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputée Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, la SNC Laennec Rive Gauche aux droits de laquelle vient la société Cogedim Paris Métropole a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle située 65/81, rue Vaneau à Paris et vendu les lots en l’état futur d’achèvement. Le maître d’ouvrage a souscrit une police Do et Cnr auprès d’Allianz Iard. Les sociétés ayant participé au chantier sont : Valode Et Pistre Architectes en qualité de maître d’œuvre de conception assuré auprès de la Maf, Coteba devenue Artelia Batiment & Industrie puis Artelia, en qualité de maître d’œuvre d’exécution assurée auprès d’Aviva Assurances, Bouygues Bâtiment Île-De-France, en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la société Allianz Iard, laquelle a sous-traité notamment les lots suivants à : - Id Verde, anciennement Iss Espaces Verts, pour les travaux espaces verts / Vrd, et assurée auprès de Generali Iard; - Scbh pour les travaux de portes / entrées / sorties parking – et assurée auprès de Generali Iard; - [U] [B], en liquidation judiciaire, pour les travaux de plomberie-Vmc et assurée auprès de la société Allianz Iard; - [N] pour les travaux de menuiseries et assurée auprès de la Smabtp; Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 janvier 2016, l’Aful Paris 7 rive gauche Laennec, les syndicats des copropriétaires du 65/67, du 69/71, du 71 bis, du 73/75, du 75bis/75ter, du 77/79 et du 8 rue Vaneau et celui du 42, Sèvres Parking ont fait citer les sociétés Laennec Rive Gauche, son assureur Groupama, Bouygues Bâtiment Idf, son assureur Allianz Iard, Vpa, son assureur Maf et Artelia Bâtiment & Industrie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert. Par actes d’huissier de justice délivrés le 12 février 2016, la société Bouygues Bâtiment Idf a fait citer les sociétés Edm, Smabtp, Ls pierreux, L’auxiliaire, Coba France Sn, Slam Metallerie, Sa Generali, La Société Serbat, Scbh, [U] [B], Sa Allianz Iard, Idverde, Smac, La Sa Axa France Iard, Cn Europe, Spci 95, la Sa Covea Risks aux droits de laquelle est venue Mma Iard, la société Chapes Coutinho, la société Recma, Les Parqueteurs De France, Snie, Kone, Utb et Sma aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance de référé du 10 mars 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [G] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de ces parties à l’exception de la société Groupama venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, assureur de la Snc Laennec Rive Gauche. Monsieur [G] a déposé son rapport le 15 avril 2020 et un additif le 20 juillet 2020. Par actes d’huissier de justices délivrés le 20 janvier 2021, la société Valode et Pistre Architectes (Vpa) ayant pour avocate Maître [Y] a fait citer les sociétés Bouygues Bâtiment Idf, Allianz Iard en qualité d’assureur de celle-ci, Artelia bâtiment & Industrie (Artelia), Serrurerie Chaudronnerie Bouffier [H] et Heurtaut [I] Claude Scbh (Scbh), Generali Iard en qualité d’assureur de celle-ci, [U] [B] et Allianz Iard en qualité d’assureur de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle suite à l’ouverture du rapport déposé par Monsieur [R] [G]. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG21/01080. Par actes d’huissier de justices délivrés le 29 janvier 2021, la société Allianz Iard en qualité d’assureur Cnr et de la Snc Laennec Rive Gauche ayant pour avocate Maître Demarthe-Chazarain a fait citer en intervention forcée les sociétés Valode et Pistre Architectes, Maf en qualité d’assureur de celle-ci, Artelia bâtiment & Industrie, Aviva en qualité d’assureur de celle-ci, Bouygues Bâtiment Idf, Smabtp en qualité d’assureur de la société [N], Scbh, Generali Iard en qualité d’assureur de celle-ci et ID Verde anciennement Iss Espaces Verts devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de condamnations in solidum à la relever indemne et la garantir de toute condamnation. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG21/02401. Par actes d’huissier de justices délivrés le 28 janvier 2021, la société Bouygues Bâtiment Idf ayant pour avocat Maître [W] a fait citer les sociétés Valode et Pistre Architectes, Allianz Iard en qualité d’assureur de Bouygues Bâtiment Idf et de [U] [B], Artelia bâtiment & Industrie, Scbh, Generali Iard en qualité d’assureur de celle-ci et la société [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnations in solidum à la relever indemne et la garantir de toute condamnation. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG21/02417. Par mentions aux dossiers du 04 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous la référence unique n°RG21/01080. Par actes d’huissier de justice délivrés le 03 mars 2022, l’Aful Paris 7 rive gauche Laennec, les syndicats des copropriétaires du 65/67, du 69/71, du 71 bis, du 73/75, du 75bis/75ter, du 77/79 et du 8 rue Vaneau et celui du 42, Sèvres Parking ayant pour avocate Maître Pages de Varenne ont fait citer Maître [L] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [B] et les sociétés Bouygues Bâtiment Idf, Valode et Pistre Architectes, Maf en qualité d’assureur de celle-ci, Artelia venant aux droits d’ Artelia bâtiment & Industrie venant aux droits de Coteba, ID verde, Scbh, Generali en qualité d’assureur des deux précédentes, Allianz Iard en qualité d’assureur Cnr de la Snc Laennec Rive Gauche et de Bouygues Bâtiment Idf et [U] [B] devant tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnations in solidum à les indemniser au titre des préjudices résultant des désordres. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03005. Par mentions aux dossiers du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous la référence unique n°RG21/01080. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Allianz Iard, Smabtp et Artelia de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité en raison de la forclusion de l’action des demandeurs, prévue pour la garantie de bon fonctionnement, pour les désordres 24 à 26 et 115. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et la MAF ont assigné en intervention forcée la société ABEILLE IARD SANTE, assureur d’ARTELIA. Par mentions aux dossiers du 12 février 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous la référence unique n°RG21/01080. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite du juge de la mise en état de : Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion soulevée par les présentes écritures par BOUYGUES BATIMENT IDF, Y faisant droit, Déclarer l’AFUL PARIS 7 RIVE GAUCHE LAENNEC et les Syndicats des Copropriétaires, demandeurs principaux, irrecevables car forclos en leurs demandes compte tenu de l’expiration du délai de forclusion des garanties de parfaitement achèvement des vices et non-conformités apparents et du bon fonctionnement, compte tenu du délai écoulé depuis la réception et la prise de possession, et du délai écoulé au surplus entre l’ordonnance en référé ayant nommé l’expert, et l’assignation au fond du 3 mars 2022, Condamner les demandeurs principaux in solidum à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2024, la société Société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur CNR de la SNC LAENNEC RIVE GAUCHE et responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société [U] [B], sollicite du juge de la mise en état de : Vu les conclusions de Monsieur [G], Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 124-3 alinéa 3 et L. 241-1 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 334, 514, 700 789du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que l’action des syndicats des copropriétaires demandeurs et de l’AFUL est prescrites s’agissant des demandes formées au fondement de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres suivants : N° 24, 25 et 26 « portes sur jardin » N°115 « poignées de portes des parties communes » Et en conséquence DEBOUTER l’AFUL et les Syndicats des Copropriétaires des 65/67, 69/71, 71bis, 73/75, 75bis/75ter, 77/79 et 81 rue Vaneau ainsi que 42 Sèvres Parking et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées. REJETER toutes demandes formées à l’égard de la société ALLIANZ IARD ès-qualités. En tout état de cause CONDAMNER in solidum l’AFUL et les Syndicat des Copropriétaires des 65/67, 69/71, 71bis, 73/75, 75bis/75ter, 77/79 et 81 rue Vaneau ainsi que 42 Sèvres Parking ou toutes parties succombantes à lui régler la somme de 15.000 € au visa de l’article 700 du CPC. Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens du présent incident. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et la MAF sollicitent du juge de la mise en état de : Juger que la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’associent à l’incident d’irrecevabilité pour forclusion soulevé par la société BOUYGUES BATIMENT IDF aux termes de ses écritures signifiées le 22 octobre 2024. Condamner les demandeurs principaux in solidum à payer à la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, la société COGEDIM PARIS METROPOLE sollicite du juge de la mise en état de : STATUER ce que de droit quant aux demandes d’irrecevabilité formées, notamment par l’assureur de la concluante, et celles des demandeurs au principal en réponse, CONDAMNER les succombants aux dépens Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, L’AFUL PARIS 7 RIVE GAUCHE LAENNEC et les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES 65/67, 69/71, 71BIS, 73/75, 75bis/75ter, 77/79, 81 RUE VANEAU et 42 SEVRES PARKING sollicitent du juge de la mise en état de : DEBOUTER la société ALLIANZ IARD et la Société BOUYGUES BATIMENT IDF de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du 71 bis rue VANEAU et au Syndicat des copropriétaires du 75 ter rue VANEAU la somme de 4.000 euros à raison de 2.000 euros pour chacun de ces Syndicats au titre de la procédure abusive ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du 71 bis rue VANEAU et au Syndicat des copropriétaires du 75 ter rue VANEAU la somme de 2.000 euros à raison de 1.000 euros pour chacun de ces Syndicats au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT IDF à payer à chacun des syndicats ainsi qu’à l’AFUL la somme de 4.000 euros à raison de 500 euros pour chacun des 7 syndicats et 500 euros pour l’AFUL . CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et la société BOUYGUES BATIMENT IDF au paiement des entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025. MOTIFS 1/ Sur l’irrecevabilité des demandes d’ALLIANZ Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Il ressort de ces dispositions que les décisions du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée pour les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la société ALLIANZ a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l’AFUL et des syndicats de co-propriétaires à son encontre pour forclusion de leur action en garantie de bon fonctionnement pour les désordres 24 à 26 et 115. Or, il ressort de la procédure que la même fin de non-recevoir a été soulevée par la même partie contre les mêmes parties adverses, en la même qualité, devant le juge de la mise en état, à cette même instance. Cette fin de non-recevoir a d'ores et déjà été tranchée par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2023, décision qui a donc autorité de la chose jugée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ pour une seconde fois dans le cadre de la présente instance. 2/ Sur la forclusion Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Toutefois, il résulte des dernières conclusions au fond des demandeurs, ainsi que de leurs écritures adressées au juge de la mise en état statuant sur le présent incident, qu’ils ne fondent leurs prétentions que sur les seuls fondements de la garantie décennale des constructeurs, prévue par l’article 1792 du code civil, et de la responsabilité contractuelle de droit commun, à titre subsidiaire. En conséquence, aucune irrecevabilité des demandes n’est encourue s’agissant de prétentions qui ne sont pas fondées sur les dispositions précitées. 3/ Sur la condamnation pour procédure abusive Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il en résulte que le juge de la mise en état, s’il peut allouer des provisions pour le procès ou lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, n’est pas compétent pour condamner une partie à verser à une autre des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il en résulte que le juge de la mise n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les syndicats des copropriétaires des 71bis et 75ter rue Vanneau. 4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. La société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société ALLIANZ qui succombent seront condamnées aux dépens du présent incident et le surplus des dépens seront réservés. L’équité commande de condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF à verser à l’Aful Paris 7 rive gauche Laennec et aux syndicats des copropriétaires du 65/67, du 69/71, du 71 bis, du 73/75, du 75bis/75ter, du 77/79 et du 81 rue Vaneau et celui du 42, Sèvres Parking la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’équité commande également de condamner la société ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires des 71bis et 75ter rue Vanneau, qui en font la demande, la somme de 500€ en application du même article. Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ, en qualité d’assureur CNR de la SNC LAENNEC RIVE GAUCHE et responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société [U] [B] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES BATIMENT IDF ; DIT que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les syndicats de copropriétaires et l’AFUL ; CONDAMNE les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SNC LAENNEC RIVE GAUCHE et responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société [U] [B], aux dépens de l’incident ; DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BOUYGUES BATIMENT IDF à verser à L’AFUL PARIS 7 RIVE GAUCHE LAENNEC, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 65/67 RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 69/71 RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 71BIS RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 73/75 RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 75BIS /75 TER RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 77/79 RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 81 RUE VANEAU, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 42 SEVRES PARKING la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 71BIS RUE VANEAU et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 75BIS/75TER RUE VANEAU la somme de 500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RESERVE le surplus des dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 10h10 pour clôture et fixation de l’affaire à la prochaine audience de plaidoirie ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025 Le greffier Le juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b4c0e2901d10fa38b07
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