Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b540e2901d10fa38cfe
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 9 079 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11662 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C7N AFFAIRE : Mme [T] [Y] (Me Sandra COHEN) C/ MUTUELLE DES MOTARDS (SELARL ABEILLE AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/80 représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MUTUELLE DES MOTARDS, SAMCV dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 11 décembre 2019 , Madame [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE des MOTARDS. Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2023, Madame [T] [Y] a assigné la MUTUELLE des MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [S] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [T] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 2460 € - assistance tierce personne temporaire 1725 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 80 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 1140 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 870 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1500 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 33 150 € - Préjudice esthétique permanent 5000 € Madame [T] [Y] demande en outre au tribunal de : - condamner la MUTUELLE des MOTARDS à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MUTUELLE des MOTARDS aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la MUTUELLE des MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [Y] mais demande au tribunal de: - PRENDRE ACTE de ce que la Mutuelle des Motards ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices de Madame [Y]. - REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Y] et, la débouter de ses demandes injustifiées. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [Y] la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [Y] toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers (47 000 €). - DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. A TITRE RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 1.500 € à la Mutuelle des Motards sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MUTUELLE des MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 décembre 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : DFTT : du 11.12.2019 au 14.12.2019, le 03.02.2020 et du 31.05.2021 au 02.07.2021. DFTP : Classe III : du 15.12.2019 au 02.02.2020 Classe II : du 04.02.2020 au 29.05.2020 Classe I : du 30.05.2020 au 30.05.2021 et du 03.07.2021 au 11.12.2021 AIDE HUMAINE : 1H30 par jour pendant la Classe III du 11.12.2019 au 02.02.2020. Date de consolidation : 11.12.2021 DFP : 13% PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2.5/7 DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT : 2/7 SOUFFRANCES ENDUREES : 4/7 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2460 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 75 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [T] [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 75 heures x 23 € = 1725 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [Y] était sans emploi au moment de l’accident, elle expose qu’elle était depuis septembre 2019 et jusqu’à novembre 2019 employé chez LIDL en qualité d’employé polyvalent et qu’elle devait débuter le 12.12.2019 un emploi comme vendeuse et préparatrice sandwiches dans une boulangerie. Madame [Y] n’aucune qualification professionnelle ni diplômes. Madame [Y] expose qu’elle a finalement été embauchée en juillet 2021 en qualité de vendeuse en boulangerie par la société CHARLES ET ROBERT; elle précise que son poste avait dû être aménagé compte tenu de ses séquelles. Elle a repris une formation afin de devenir secrétaire médicale et pharmaceutique. Si l’expert n’a pas retenu de préjudice au titre de ceposte, il est démontré que les séquelles ont dévalorisé Madame [Y] sur le marché du travail et accru la pénibilité de l’activité de vendeuse. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers de la vente en boutique impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 13 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire total : 1140 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 750 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 870 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1095 € Total 4260 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 50 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 33 150 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 2460 € - assistance tierce personne 1725 € - incidence professionnelle 30 000 € - déficit fonctionnel temporaire 4260 € - souffrances endurées 14 000 € - préjudice esthétique temporaire 1200 € - déficit fonctionnel permanent 33 150 € - préjudice esthétique permanent 4000 € TOTAL 90 795 € PROVISION A DÉDUIRE 47 000 € RESTE DU 43 795 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MUTUELLE des MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [T] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MUTUELLE des MOTARDS à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MUTUELLE des MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 décembre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Madame [T] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 2460 € - assistance tierce personne 1725 € - incidence professionnelle 30 000 € - déficit fonctionnel temporaire 4260 € - souffrances endurées 14 000 € - préjudice esthétique temporaire 1200 € - déficit fonctionnel permanent 33 150 € - préjudice esthétique permanent 4000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la MUTUELLE des MOTARDS à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [Y] : - la somme de 43 795 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Madame [T] [Y] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MUTUELLE des MOTARDS aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b540e2901d10fa38cfe
Données disponibles
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