Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b540e2901d10fa38d33
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] N° RG 25/53088 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJM MINUTE N° : Assignation du : 24 Avril 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2025 Nous, Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière. DEMANDEUR Comité social et économique de la société [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0028 substitué par Maître ANDRES Pierre, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSE S.A.S.U [Localité 8] RCS [Localité 4] 824 530 703 [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0100 substitué par Maître LIVERNET-D’ANGELIS François, avocat au barreau de PARIS. DÉBATS A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière. EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 8] (ci-après « la société ») est une filiale du groupe [Adresse 5] qui exploite, depuis 2018, un supermarché, situé à [Localité 7]. Au sein de la société, la représentation du personnel est assurée, depuis 2019, par un comité économique et social (ci-après « le CSE »). Depuis son ouverture en 2018 et ce, jusqu’en 2024, des salariés ont été mis à disposition de la société par la société CSF, une autre filiale du groupe [Adresse 5] exploitant également des supermarchés. Depuis 2020, à plusieurs reprises, le CSE a sollicité de la société l’ouverture d’une information-consultation relative à la mise à disposition de salariés dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, conformément à l’article L.8241-2 du code du travail. A compter du 1er octobre 2024, l’ensemble du personnel qui avait été mis à disposition de la société est devenu salarié de celle-ci. Lors de la réunion du CSE du 12 novembre 2024, les élus ont voté une délibération pour engager une procédure judiciaire afin de faire constater et faire cesser l’entrave portée au fonctionnement régulier de l’instance et qu’il soit enjoint à la société de respecter ses obligations légales. Par acte délivré le 24 avril 2025, le CSE a fait citer la société [Localité 8] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins suivantes : - CONSTATER le trouble manifestement illicite relatif au refus d’ouvrir l’information consultation relative à l’ouverture de l’information consultation prévue à l’article 8241-2 du Code du travail. - ORDONNER à la société [Localité 8] d’ouvrir la procédure légale d’information et de consultation du CSE relative à l’accueil de salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre prévue à l’article 8241-2 du Code du travail ; - ORDONNER cette obligation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - SE RESERVER compétence pour liquidation de l’astreinte ; - CONDAMNER la société [Localité 8] à verser au CSE, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le CSE du fait de l’entrave portée par l’employeur à son fonctionnement en raison de l’absence d’ouverture de la procédure d’information - consultation - CONDAMNER la société [Localité 8] à verser au CSE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [Localité 8] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE réitère les demandes formées par voie d’assignation. Suivant ses dernières conclusion déposées et visées à l’audience, la société [Localité 8] demande au président du tribunal de : - JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur les différentes demandes du Comité Social et Economique de la société [Localité 8] fondées sur l’article 835 du code de procédure civile ; - DEBOUTER le Comité Social et Economique de la société [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER le Comité Social et Economique de la société [Localité 8] aux entiers dépens. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d’ouverture d’une information-consultation sur l’accueil des salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, Le CSE, après avoir rappelé les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article 835 du code de procédure civile, cite l’article [6]-2 du code du travail qui en son avant dernier alinéa dispose que le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre. Il prétend que l’absence d’information-consultation préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de la société dans le cadre de prêts de main d’œuvre, malgré les nombreuses demandes des élus, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société de procéder à l’ouverture d’une telle procédure d’information-consultation. La société répond que, compte tenu du fait qu’elle ne dispose plus d’aucun salarié mis à disposition depuis octobre 2024, le juge des référés ne saurait faire droit à la demande du CSE tendant à ce que soit ordonné une mesure devenue sans objet. Rappelant que le juge des référés doit se placer au jour où il se prononce pour ordonner ou refuser la mesure sollicitée, la société prétend que la demande du CSE est dépourvue de tout intérêt, dans la mesure où elle n’a pas accueilli de nouveau salarié mis à disposition après 2023 et qu’elle ne bénéficie plus d’aucun salarié mis à sa disposition depuis le 1er octobre 2024. Sur ce, Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est admis que la notion de trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, en application de cette disposition, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés. Aux termes de l’avant dernier aliéna de l’article L.8241-2 du code du travail, le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre. Il ressort des éléments du dossier que la société qui bénéficie de la mise à disposition de salariés depuis 2018 dans le cadre d’opérations de prêt de main d’œuvre, n’a jamais informé et consulté le CSE préalablement à l’accueil de ces derniers. Ainsi, il apparait que l’absence d’ouverture de procédure d’information-consultation dans cette hypothèse constitue une violation évidente des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail. Néanmoins, la demande du CSE tendant à voir ordonner l’ouverture de la procédure d’information-consultation est introduite, alors que la société n’accueille plus de salariés mis à disposition dans le cadre de prêts de main d’œuvre. La consultation, qui doit intervenir en principe préalablement à la mise à disposition, n’aurait d’ailleurs plus aucun effet utile sur les modalités concrètes de mises à dispositions désormais révolues. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le trouble n’a plus d’actualité depuis le jour où la société n’a plus accueilli de salariés mis à disposition. La demande du CSE tendant à ordonner sous astreinte à la société [Localité 8] d’ouvrir la procédure légale d’information-consultation relative à l’accueil de salariés mis à disposition dans le cadre de prêts de main d’œuvre ne saurait prospérer. 2. Sur la provision pour entrave au bon fonctionnement du CSE Le CSE prétend que le fait de ne pas ouvrir une procédure d’information-consultation dans un cas expressément prévu par le code du travail, constitue une entrave au fonctionnement du CSE. Il ajoute que la société a accueilli pendant plusieurs années des salariés mis à disposition et qu’aucune information-consultation du CSE n’a eu lieu et ce, malgré les nombreuses tentatives des élus d’inviter la société à se conformer à ses obligations légales. Le CSE affirme que c’est délibérément que la société a refusé d’ouvrir la procédure d’information-consultation, exprimant ainsi une volonté claire et constante de ne pas informer les élus sur la mise à disposition des salariés. Le CSE allègue enfin que le fait de ne pas avoir consulté les élus, alors qu’une telle information-consultation s’impose à l’employeur qui a recours à des salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, constitue une entrave à son fonctionnement lui causant un préjudice certain et caractérisé dans la mesure où il n’a pu exercer ses prérogatives légales. Le CSE demande donc le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de « dommages et intérêts » du fait de l’entrave à son fonctionnement en raison de l’absence de consultation sur l’accueil des salariés mis à sa disposition dans le cadre de prêts de main d’œuvre. La société répond que si le CSE n’a affectivement pas été consulté spécifiquement sur l’accueil des salariés mis à sa disposition dans le cadre de prêts de main d’œuvre, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice. La société allègue que lors des informations-consultations sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE aurait eu connaissance d’informations relatives à la mise à disposition des salariés, notamment par le biais de rapports d’expertise abordant la situation de ces salariés. La société ajoute qu’il n’y a pas lieu à référé car le CSE ne démontre ni la réalité ni l’ampleur du préjudice qu’il allègue de sorte que ce préjudice est sérieusement contestable. Sur ce, Conformément au second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application de ce texte, le juge des référés ne peut liquider un préjudice et fixer des dommages et intérêt mais seulement accorder une provision à hauteur du préjudice non sérieusement contestable. Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CSE, visé par l’alinéa 2 de l’article L.2317-1 du code du travail, suppose tant l'existence de l'élément matériel que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction. L'élément matériel de l'infraction réside dans l'existence d'une entrave apportée à l’exercice par l’instance de ses attributions, qui peut résulter tant d’une action que d’une omission de l’employeur. L'élément intentionnel de l'infraction réside dans le caractère conscient et volontaire de l'entrave apportée à l’exercice par le CSE de ses prérogatives légales. L'élément intentionnel requiert, une faute intentionnelle, et plus exactement un dol général se définissant comme la volonté consciente de l'agent d'enfreindre la loi pénale et d'en assumer les conséquences. Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au requérant de rapporter la preuve des faits reprochés à la société supposés constitutifs du délit d'entrave, à savoir l’absence d’ouverture d’une procédure d’information-consultation préalable à l’accueil de salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, telle que l’impose l’article L. 8241-2 du code du travail. En l’espèce, le CSE considère que le fait de ne pas avoir été informé ni consulté sur la mise à disposition de salariés dans le cadre de prêts de main d’œuvre intervenus entre 2018 et 2024 caractérise l’entrave alléguée. S’agissant de l’élément matériel, il apparait que l’employeur, en omettant d’informer et consulter le CSE, alors que cela lui était imposé par les dispositions du code du travail, s’agissant de la mise à disposition de salariés dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, a apporté une entrave à une prérogative de l’instance, reconnue par la loi. Il s’ensuit que l’élément matériel du délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE est caractérisé à l’évidence. S’agissant de l’élément intentionnel, il ressort du comportement de la société - qui ne pouvait ignorer la réglementation du code du travail imposant une obligation d’information consultation du CSE préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre - qu’elle a volontairement entravé le fonctionnement régulier CSE, dès lors que celui-ci s’est vu privé de l’exercice d’une de ses prérogatives légales. Sur ce point, le CSE verse au débat des éléments de preuve qui font apparaitre que la société a délibérément refusé d’informer et consulter l’instance sur la mise à disposition de salariés dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre. Il en ressort que l’élément intentionnel de l’infraction est également caractérisé de manière manifeste. Le préjudice allégué consiste dans le fait que le CSE n’a pu exercer ses attributions lors des mises à disposition de salariés dans le cadre de prêts de main d’œuvre entre 2018 et 2022, de sorte qu’il n’a pas été spécifiquement informé sur ces opérations et qu’il n’a pu rendre d’avis éclairé sur celles-ci. Or, le fait d’être informé et consulté permet au CSE d’assurer l’exercice de ses fonctions de représentation du personnel, dont il ne saurait être illégalement privé. Le fait pour le CSE, d’avoir, à l’occasion d’informations-consultations sur la politique sociale de l’entreprise et par le biais de rapports d’expertise rendus dans ce cadre, bénéficié d’informations relatives aux mises à disposition opérées depuis 2019, n’a pu suppléer à des consultations préalables à chacun des situations de recours à du personnel mis à disposition. Ainsi, il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait droit à la demande de condamnation de la société à verser au CSE, à titre provisionnel, une somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de l’entrave à son fonctionnement régulier en raison de l’absence d’information-consultation. 3. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société défenderesse, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner la société défenderesse à verser au CSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société [Localité 8] tendant à ordonner à la société [Localité 8] d’ouvrir la procédure légale d’information-consultation relative à l’accueil de salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre ; Condamne la société [Localité 8] à verser à son comité social et économique une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ; Condamne la société [Localité 8] à payer au CSE les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 07 octobre 2025. Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Paul RIANDEY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b540e2901d10fa38d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA