Tribunal JudiciaireHospitalisation d'office
Tribunal Judiciaire · Hospitalisation d'office — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b590e2901d10fa38e46
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours ISOLEMENT ET CONTENTION Ordonnance Du Mardi 07 Octobre 2025 N°Minute : 25/586 N° RG 25/09977 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66IE ORIGINAL Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant Défendeur Madame [D] [G] Service des Tutelles [Adresse 7] [Localité 1] née le 22 Juillet 1996 à [Localité 9] Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Mesure de protection LA PREPOSEE AUX TUTELLES DU CH ST MARGUERITE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffère placée ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 22 septembre 2025 à 13h03 à l’égard de [D] [G] ; Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13] en date du 06 Octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [D] [G] au delà du délai de 7 jours suivant la dernière décision du JLD autorisant le maintien en isolement ; Vu la requête de Madame [G] [D] en date du 06 Octobre 2025 aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement la concernant au delà du délai de 7 jours suivant la dernière décision du magistrat du siège autorisant le maintien en isolement ; Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 07 Octobre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [D] [G] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ; Vu les conclusions de Maître , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 07 octobre 2025 à 10h38 ; Vu le souhait de [D] [G] d’être entendu par le magistrat du siège ; Vu le certificat médical établi par le Dr [C] [Y] en date du 06 octobre 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Magistrat du siège, Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [C] [Y] en date du 06 octobre 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Magistrat du siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et dans un délai de 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours d’isolement suivant la précédente décision du magistrat du siège ; Attendu en effet qu’en l’espèce, [D] [G] a été placé à l’isolement le 22 septembre 2025 à 13h03, Que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 22 septembre 2025 pour la seconde période de 72 heures, Que le magistrat du siège a à nouveau autorisé la poursuite de cette mesure, la dernière décision ayant été rendue le 30 septembre 2025 à 12h50, Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 06 octobre 202 à12h29, Qu’en conséquence la requête est recevable. Sur la recevabilité de la requête Attendu que l'avocat de Mme [G] soutient que la requête formée par le directeur d'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement la concernant est irrecevable, au motif qu'elle n'a pas été signée par M. [J] [X], directeur général de l'établissement, mais par M. [R] [U], dont il n'est justifié d'aucune délégation de signature le concernant ; Qu'il convient en effet de rappeler qu'en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, il appartient au directeur d'établissement de saisir le juge judiciaire du tribunal judiciaire aux fins de maintien de la mesure dans un délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours d'isolement suivant la précédente décision du magistrat du siège ; En l'espèce, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le directeur d'établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l'espèce dans un délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours d'isolement suivant la précédente décision du magistrat du siège ; qu'elle a été signée par M. [R] [U], qui a reçu délégation de signature de la part de M. [J] [X], directeur général, suivant décision n°400/2023 en date du 20 novembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs n°13-2023-285, public et donc opposable à tous ; Qu'en effet, [D] [G] a été placée à l'isolement le 22 septembre 2025 à 13h03, Que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 26 septembre 2025 pour la seconde période de 72 heures, Que le magistrat du siège a à nouveau autorisé la poursuite de cette mesure, la dernière décision ayant été rendue le 30 septembre 2025, Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 06 octrobre 2025 à 12h29, signée par M. [R] [U], qui a reçu délégation de signature ; Qu'en conséquence la requête est recevable. Sur la régularité de la procédure Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que [D] [G] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte le 18 juillet 2025. Que la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement décidée par le Docteur [Y] [N] le 22 septembre 2025 à 13h03 ; Que cette décision a été motivée au regard de l'état de santé du patient tel qu'il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d'établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu'elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui. Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu'en témoignent les documents joints en procédure; Attendu que le conseil de Mme [G] soutient que la procédure est irrégulière, celle-ci n'ayant pas été informée du renouvellement de la mesure d'isolement la concernant ; Qu'il convient cependant de relever que Mme [G] avait refusé de signer la notification de la décision d'isolement dépassant 48h, et que son état de santé était manifestement incompatible avec son audition par le juge, tant le 30 septembre 2025 qu'à ce jour, de sorte qu'il convient de considérer que l'état de santé de l'intéressée, tel que décrit dans les différentes évaluations cliniques produites au dossier (symptomatologie délirante de persécutions, menace hétéroagressive envers le personnel soignant, etc.), n'a pas permis cette notification ; qu'au vu de ces éléments, l'absence de notification à la patiente du maintien de la mesure, alors qu'elle n'était même pas en mesure d'être entendue par le juge, n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits ; Sur le fond Attendu que le conseil de Mme [G] considère que le maintien de la mesure d'isolement ne se justifie pas sur le fond au sens des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Attendu cependant que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour la patiente, caractérisant de manière continue une symptomatologie délirante de persécution, avec impulsivité et labilité émotionnelle, et un risque imminent de passage à l'acte hétéroagressif à l'égard de l'équipe soignante ; Attendu en outre que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l'espèce 48 heures après le placement à l'isolement, 144 heures après le placement à l'isolement et par la suite dans un délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours d'isolement suivant la précédente décision du magistrat délégué du tribunal judiciaire; Qu'il convient donc de faire droit à la requête du directeur d'établissement en maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [G]. PAR CES MOTIFS Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 7 jours suivant la dernière décision du magistrat du siège ; MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [D] [G] ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [G], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [12]; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 10] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; Rendue à [Localité 11] le, 07 octobre 2025 à 12h29. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Hospitalisation d'office
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b590e2901d10fa38e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA